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Décret n°94-291 du 13 avril 1994

Abrogé3 janvier 1995

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux ;

Vu la loi de finances du 16 avril 1930, et notamment son article 186 ;

Vu la loi n° 47-520 du 21 mars 1947, et notamment son article 51, ensemble les textes qui l'ont modifiée, notamment l'article 43 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) ;

Vu la loi de finances rectificative du 21 décembre 1973 (n° 73-1128 du 21 décembre 1973) ;

Vu la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 26 décembre 1983), et notamment son article 18 ;

Vu la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, et notamment son article 44,

Abrogé3 janvier 1995

Créé le 15 avril 1994

Le prélèvement non fiscal opéré proportionnellement aux sommes engagées au pari mutuel hors les hippodromes, hors le cas prévu à l'article 3 ci-dessous, est réparti comme suit entre les attributaires visés par l'article 51 de la loi du 21 mars 1947 susvisée :
DÉSIGNATION;
COURSES ORGANISÉES :
-A Paris (Auteuil, Longchamp, Vincennes) (pourcentage)
-Dans la région parisienne (Enghien, Evry, Maisons-Laffitte, Saint-Cloud) (pourcentage)
-Sur les autres hippodromes (pourcentage)
Sociétés de courses (H.T.), 10,797; 10,616; 10,664
Budget général 0,440
Fonds national des haras et des activités hippiques 2,272; 1,653; 1,083
Fonds national pour le développement des adductions d'eau 0,817; 2,057; 2,579
Fonds national pour le développement du sport 0,100; 0,100; 0,100
Fonds national pour le développement de la vie associative 0,074; 0,074; 0,074
Abrogé3 janvier 1995

Créé le 15 avril 1994

Le prélèvement non fiscal opéré proportionnellement aux sommes engagées au pari mutuel sur hippodromes est réparti comme suit entre les attributaires visés par l'article 51 de la loi du 21 mars 1947 susvisée :
DÉSIGNATION COURSES ORGANISÉES:
-A Paris et dans la région parisienne (Auteuil, Enghien, Evry, Longchamp, Maisons-Laffitte, Saint-Cloud, Vincennes) (pourcentage)
-Sur les autres hippodromes (pourcentage)
Sociétés de courses (H.T.) 10,500; 14,500
Budget général 1,736;
Fonds national des haras et des activités hippiques 2,264
Fonds national pour le développement des adductions d'eau
Fonds national pour le développement du sport
Fonds national pour le développement de la vie associative
Abrogé3 janvier 1995

Créé le 15 avril 1994

En ce qui concerne les sommes engagées au pari mutuel hors les hippodromes, pour des courses organisées sur les hippodromes autres qu'Auteuil, Longchamp, Vincennes, Enghien, Evry, Maisons-Laffitte et Saint-Cloud, collectées dans moins du quart du réseau d'enregistrement du pari mutuel urbain, le prélèvement non fiscal opéré proportionnellement à ces sommes est réparti comme suit entre les attributaires visés à l'article 51 de la loi du 21 mars 1947 susvisée :
DÉSIGNATION POURCENTAGE
Sociétés de courses (H.T.) 14,500
Budget général
Fonds national des haras et des activités hippiques
Fonds national pour le développement des adductions d'eau
Fonds national pour le développement du sport
Fonds national pour le développement de la vie associative
Abrogé3 janvier 1995

Créé le 15 avril 1994

Le décret n° 93-273 du 1er mars 1993 fixant le taux et la répartition du prélèvement non fiscal sur les sommes engagées au pari mutuel sur et hors les hippodromes est abrogé.
Abrogé3 janvier 1995

Créé le 15 avril 1994

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et dont les dispositions entrent en vigueur le 15 avril 1994.

ÉDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

JEAN PUECH

Abrogé depuis le mardi 3 janvier 1995

En vigueur du vendredi 15 avril 1994 au lundi 2 janvier 1995

Décret n°94-291 du 13 avril 1994
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5