Décret n°94-291 du 13 avril 1994

Article 3

Abrogé3 janvier 1995

Créé le 15 avril 1994

En ce qui concerne les sommes engagées au pari mutuel hors les hippodromes, pour des courses organisées sur les hippodromes autres qu'Auteuil, Longchamp, Vincennes, Enghien, Evry, Maisons-Laffitte et Saint-Cloud, collectées dans moins du quart du réseau d'enregistrement du pari mutuel urbain, le prélèvement non fiscal opéré proportionnellement à ces sommes est réparti comme suit entre les attributaires visés à l'article 51 de la loi du 21 mars 1947 susvisée :
DÉSIGNATION POURCENTAGE
Sociétés de courses (H.T.) 14,500
Budget général
Fonds national des haras et des activités hippiques
Fonds national pour le développement des adductions d'eau
Fonds national pour le développement du sport
Fonds national pour le développement de la vie associative

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 3 janvier 1995

En vigueur du vendredi 15 avril 1994 au lundi 2 janvier 1995