⚠️Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre du logement,
Vu le code du travail ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 421-1 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et ses textes subséquents ;
Vu l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés, et le décret n° 87-544 du 17 juillet 1987 pris pour son application ;
Vu le décret n° 73-986 du 22 octobre 1973 modifié relatif aux offices publics d'aménagement et de construction constitués par transformation d'offices publics d'habitations à loyer modéré ;
Vu l'avis en date du 13 janvier 1993 du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Créé le 18 juin 1993
Le présent décret et son annexe fixent les conditions d'emploi et de rémunération des personnels ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale employés par les offices publics d'aménagement et de construction (O.P.A.C.).
N'entrent pas dans le champ d'application du présent décret et de son annexe les agents de la fonction publique territoriale qui sont en position normale d'activité dans les offices publics d'aménagement et de construction, les agents qui relèvent du statut de l'ancien office interdépartemental de la région parisienne et les fonctionnaires de l'office d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris en position normale d'activité dans l'office public d'aménagement et de construction de Paris.
Créé le 18 juin 1993
Des accords nationaux peuvent être conclus pour compléter le présent décret et son annexe, en commission composée, d'une part, de représentants de la Fédération nationale des offices publics d'habitations à loyer modéré et des offices publics d'aménagement et de construction et, d'autre part, de représentants des organisations syndicales représentatives ; ces accords s'appliquent aux offices publics d'aménagement et de construction adhérant à la fédération et peuvent être étendus dans les conditions fixées par l'article L. 133-1 du code du travail.
La fédération et les organisations syndicales conviennent en outre des modalités de suivi de ces accords.
Créé le 18 juin 1993
L'application du présent décret et de son annexe ne peut en aucun cas entraîner une restriction des avantages acquis à titre individuel antérieurement à la date de son entrée en vigueur pour les personnels en fonctions à cette date.
Un avenant aux contrats de travail en cours lors de cette entrée en vigueur est établi pour tenir compte des dispositions du présent texte.
Créé le 18 juin 1993
Chaque office public d'aménagement et de construction dispose d'un délai de six mois à compter de la publication du présent décret pour engager la négociation avec les organisations syndicales représentatives en vue de la conclusion d'un accord collectif d'entreprise portant application du présent décret, selon les conditions et limites fixées au troisième alinéa de l'article L. 134-1 du code du travail. Cette négociation est distincte des négociations obligatoirement engagées en application du code du travail.
L'accord précise notamment le classement des postes de l'office, la rémunération minimale attachée à chaque poste ainsi classé, dans les limites fixées par l'arrêté mentionné à l'article 11 du présent décret, et le système adopté pour le remboursement des frais de déplacement.
Cet accord est transmis pour information au préfet du département du siège de l'office dans le mois qui suit sa signature.
La situation de chaque salarié d'un office est fonction de l'emploi qu'il occupe et du classement dudit emploi.
Créé le 18 juin 1993
Les premières élections en vue de la mise en place du comité d'entreprise des offices publics d'aménagement et de construction et des délégués du personnel sont organisées dans les six mois qui suivent la publication du présent décret.
Créé le 18 juin 1993
La négociation prévue à l'article L. 132-27 du code du travail porte également sur l'évolution annuelle prévisionnelle de la masse salariale brute de l'office et sur le déroulement des carrières dans l'entreprise. Elle a lieu chaque année, avant le 31 décembre, pour l'année à venir.
Créé le 18 juin 1993
Les salariés relevant du présent décret bénéficient d'un intéressement dans les conditions fixées par le décret n° 87-544 du 17 juillet 1987 pris pour l'application de l'ordonnance du 21 octobre 1986 susvisée. Le plafond de versement est fixé à 4 p. 100 de la masse salariale brute des personnels concernés, dès lors que l'organisme employeur a un résultat d'exploitation excédentaire hors subventions d'équilibre destiné à couvrir le déficit du compte de résultat, et à 2 p. 100 de cette masse dans le cas contraire.
Créé le 18 juin 1993
Dans l'attente de la signature de l'accord mentionné à l'article 4 du présent décret, les anciennes classifications découlant du décret du 22 octobre 1973 susvisé et de ses textes d'application demeurent applicables.
Si cet accord n'est pas signé dans un délai d'un an à compter du début de la négociation mentionnée à l'article 4 du présent décret, le conseil d'administration délibère sur la proposition de classement des postes, formulée par le directeur général, après avis des organisations syndicales représentatives. Cette délibération a lieu dans les six mois qui suivent l'échéance du délai d'un an susmentionné, et le classement qu'elle prévoit demeure en vigueur jusqu'à la signature de l'accord d'entreprise.
Créé le 18 juin 1993
I. - Un arrêté du ministre du logement, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, fixe la classification des emplois mentionnée aux articles 4 et 8 du présent décret.
II. - Un arrêté du ministre du logement et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, fixe les barèmes de rémunération. Une décision conjointe des mêmes ministres fixe la valeur du point servant de base aux barèmes ; cette valeur bénéficie des revalorisations dont est l'objet l'indice 100 de la fonction publique.
Créé le 18 juin 1993
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ÉDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre :
Le ministre du logement,
HERVÉ DE CHARETTE
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
CHARLES PASQUA
Le ministre du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle,
MICHEL GIRAUD
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
NICOLAS SARKOZY