Décret n°93-852 du 17 juin 1993

Article 8

Créé le 18 juin 1993

Dans l'attente de la signature de l'accord mentionné à l'article 4 du présent décret, les anciennes classifications découlant du décret du 22 octobre 1973 susvisé et de ses textes d'application demeurent applicables.
Si cet accord n'est pas signé dans un délai d'un an à compter du début de la négociation mentionnée à l'article 4 du présent décret, le conseil d'administration délibère sur la proposition de classement des postes, formulée par le directeur général, après avis des organisations syndicales représentatives. Cette délibération a lieu dans les six mois qui suivent l'échéance du délai d'un an susmentionné, et le classement qu'elle prévoit demeure en vigueur jusqu'à la signature de l'accord d'entreprise.

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Abrogé depuis le jeudi 30 octobre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1093 du 27 octobre 2008art. 18

En vigueur du vendredi 18 juin 1993 au mercredi 29 octobre 2008