Décret n°93-852 du 17 juin 1993

Article 6

Créé le 18 juin 1993

La négociation prévue à l'article L. 132-27 du code du travail porte également sur l'évolution annuelle prévisionnelle de la masse salariale brute de l'office et sur le déroulement des carrières dans l'entreprise. Elle a lieu chaque année, avant le 31 décembre, pour l'année à venir.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 11 juin 2011

Abrogé parDécret n°2011-636 du 8 juin 2011art. 63

En vigueur du vendredi 18 juin 1993 au vendredi 10 juin 2011