Décret n°93-852 du 17 juin 1993

Article 7

Créé le 18 juin 1993

Les salariés relevant du présent décret bénéficient d'un intéressement dans les conditions fixées par le décret n° 87-544 du 17 juillet 1987 pris pour l'application de l'ordonnance du 21 octobre 1986 susvisée. Le plafond de versement est fixé à 4 p. 100 de la masse salariale brute des personnels concernés, dès lors que l'organisme employeur a un résultat d'exploitation excédentaire hors subventions d'équilibre destiné à couvrir le déficit du compte de résultat, et à 2 p. 100 de cette masse dans le cas contraire.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 11 juin 2011

Abrogé parDécret n°2011-636 du 8 juin 2011art. 63

En vigueur du vendredi 18 juin 1993 au vendredi 10 juin 2011

Les salariés relevant du présent décret bénéficient d'un intéressement dans les conditions fixées par le décret n° 87-544 du 17 juillet 1987 pris pour l'application de l'ordonnance du 21 octobre 1986 susvisée. Le plafond de versement est fixé à 4 p. 100 de la masse salariale brute des personnels concernés, dès lors que l'organisme employeur a un résultat d'exploitation excédentaire hors subventions d'équilibre destiné à couvrir le déficit du compte de résultat, et à 2 p. 100 de cette masse dans le cas contraire.