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Décret n°93-722 du 29 mars 1993

TITRE IV : RÉGIME FINANCIER

Abrogé1 janvier 2015

Créé le 30 mars 1993 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2014

Sous réserve des dispositions du présent décret, l'école est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Créé le 30 mars 1993 · En vigueur du 1 août 2009 au 31 décembre 2012

L'école est soumise au contrôle financier de l'Etat institué par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Les modalités du contrôle sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget.

Créé le 30 mars 1993

Les recettes de l’école comprennent notamment :

  • les subventions de l’Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé ;
  • les versements et contributions des élèves ;
  • les ressources provenant de ses activités de formation continue, des congrès, colloques et manifestations qu’elle organise et des prestations de services qu’elle effectue ;
  • les produits de travaux de recherche, des publications, de l’exploitation ou de la cession de brevets et, de manière générale, le produit des activités de l’établissement ;
  • les recettes provenant des dons et legs, des fonds de concours et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles, ou de la formation professionnelle permanente ;
  • les versements des assujettis à la taxe d’apprentissage ;
  • et, de manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

Créé le 30 mars 1993

Les dépenses de l’école comprennent les frais de personnels propres à l’école, les charges de fonctionnement et d’équipement et, d’une manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l’établissement.

Créé le 30 mars 1993

Des régies de recettes et d’avances peuvent être instituées par le directeur, conformément aux dispositions du décret du 20 juillet 1992 susvisé, dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et du budget. Les régisseurs sont nommés par le directeur avec l’agrément de l’agent comptable.

Créé le 30 mars 1993

Les projets de budget et de décisions modificatives sont communiqués au recteur d’académie au moins quinze jours avant leur présentation au conseil d’administration.
Les délibérations à caractère budgétaire sont réputées approuvées si le recteur d’académie n’a pas fait connaître son refus de les approuver dans les quinze jours suivant la réception des procès-verbaux. En cas de refus, le conseil d’administration dispose d’un délai d’un mois pour délibérer à nouveau.
A défaut de nouvelle délibération ou lorsque le budget n’est pas adopté en équilibre réel, il est arrêté par le recteur d’académie. Le budget doit être adopté au 1er mars ou, au plus tard, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la dotation allouée pour le fonctionnement de l’établissement. A défaut, il est arrêté par le recteur d’académie.

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

En vigueur du mardi 30 mars 1993 au mercredi 31 décembre 2014

TITRE IV : RÉGIME FINANCIER
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Article 22
Article 23
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