Décret n°93-599 du 27 mars 1993

TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Abrogé30 décembre 2006

Créé le 1 août 1990

A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1993, par dérogation à l'article 16 ci-dessus, le grade d'adjoint technique principal ne comporte que cinq échelons.
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des quatre premiers échelons du grade d'adjoint technique principal sont celles fixées dans le tableau de l'article 16 ci-dessus.
Les adjoints techniques principaux parvenus au 5e échelon de leur grade au 1er août 1993 sont reclassés à cette date au 5e ou au 6e échelon conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Echelon
Ancienneté d'échelon
5e échelon avant 4 ans5e
Ancienneté acquise.
5e échelon après 4 ans6e
Ancienneté acquise diminuée de 4 ans.

Créé le 1 août 1990

Sont intégrés, au 1er août 1990, dans le corps des agents techniques des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et du développement rural les agents techniques de 2e catégorie régis par le décret n° 86-593 du 14 mars 1986 portant statut particulier des corps des adjoints et agents techniques des services extérieurs du ministère de l'agriculture, qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps des agents techniques.
La liste d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à 38,5 p. 100 de l'effectif total du corps des agents techniques de 2e catégorie.
Les agents techniques de 2e catégorie qui n'ont pas été inscrits sur la liste d'aptitude prévue aux alinéas précédents sont intégrés dans le corps des agents techniques régi par le présent décret au 1er août 1992.
Les intégrations sont prononcées au grade d'agent technique, à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine et en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le corps des agents techniques de 2e catégorie relevant du décret n° 86-593 du 14 mars 1986 susmentionné sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent technique relevant du présent décret.

Créé le 1 août 1990

Les agents techniques de 1re catégorie régis par le décret n° 86-593 du 14 mars 1986 susmentionné sont intégrés, au 1er août 1990, dans le corps des agents techniques des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et du développement rural au grade d'agent technique, à l'échelon qu'ils ont atteint dans leur grade d'origine et en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le corps des agents techniques de 1re catégorie sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent technique.

Créé le 1 août 1990

Les adjoints techniques titulaires du grade d'adjoint technique régis par le décret n° 86-593 du 14 mars 1986 susmentionné sont intégrés dans le corps des adjoints techniques, en sept tranches annuelles. Les intégrations prennent effet au 1er août des années 1990 à 1996, et après inscription sur des listes d'aptitude établies après avis de la commission administrative paritaire du corps des adjoints techniques.
Chacune des six premières listes d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à un septième de l'effectif total du corps des adjoints techniques régis par le décret n° 86-593 du 14 mars 1986 susmentionné apprécié au 31 juillet 1990.
Lorsque le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, sa décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.
Les intégrations sont prononcées au grade d'adjoint technique à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine et en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le grade d'adjoint technique relevant du décret n° 86-593 du 14 mars 1986 susmentionné sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'adjoint technique relevant du présent décret.

Créé le 1 août 1990

Les adjoints techniques régis par le décret n° 86-593 du 14 mars 1986 susmentionné titulaires du grade d'adjoint technique principal sont intégrés au 1er août 1990, dans le corps des adjoints techniques au grade d'adjoint technique à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine, et en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le grade d'adjoint technique principal relevant du décret n° 86-593 du 14 mars 1986 susmentionné sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'adjoint technique relevant du présent décret.
Abrogé30 décembre 2006

Créé le 1 août 1990

Le décret n° 86-593 du 14 mars 1986 susmentionné est abrogé en tant qu'il concerne les agents techniques de 1re catégorie. Les autres dispositions de ce décret seront abrogées à la date de la dernière intégration dans le corps des adjoints techniques régis par le présent décret.

Créé le 1 août 1990

Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard du corps des adjoints techniques et du corps des agents techniques de 1re catégorie régis par le décret n° 86-593 du 14 mars 1986 susmentionné sont compétentes respectivement à l'égard du corps des adjoints techniques et du corps des agents techniques jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires de ces corps.

Créé le 1 août 1990

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 21 à 25 ci-dessus.
Les pensions des fonctionnaires des corps régis par le décret n° 86-593 du 14 mars 1986 susmentionné, retraités avant les dates d'application respectives des articles 21 à 25 ci-dessus, ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions du premier alinéa ci-dessus à compter du 1er août 1990 pour les adjoints techniques principaux et les agents techniques de 1re catégorie, au 1er août 1992 pour les agents techniques de 2e catégorie et au 1er août 1996 pour les adjoints techniques.

Abrogé depuis le samedi 30 décembre 2006

En vigueur du mercredi 1 août 1990 au vendredi 29 décembre 2006

TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29