Décret n°93-599 du 27 mars 1993

Article 21

Créé le 1 août 1990

A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1993, par dérogation à l'article 16 ci-dessus, le grade d'adjoint technique principal ne comporte que cinq échelons.
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des quatre premiers échelons du grade d'adjoint technique principal sont celles fixées dans le tableau de l'article 16 ci-dessus.
Les adjoints techniques principaux parvenus au 5e échelon de leur grade au 1er août 1993 sont reclassés à cette date au 5e ou au 6e échelon conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Echelon
Ancienneté d'échelon
5e échelon avant 4 ans5e
Ancienneté acquise.
5e échelon après 4 ans6e
Ancienneté acquise diminuée de 4 ans.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 août 1990 au vendredi 29 décembre 2006