Décret n°93-599 du 27 mars 1993

Article 28

Créé le 1 août 1990

Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard du corps des adjoints techniques et du corps des agents techniques de 1re catégorie régis par le décret n° 86-593 du 14 mars 1986 susmentionné sont compétentes respectivement à l'égard du corps des adjoints techniques et du corps des agents techniques jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires de ces corps.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 août 1990 au vendredi 29 décembre 2006