Décret n°93-547 du 26 mars 1993

TITRE Ier : DISPOSITIONS PORTANT STATUT PARTICULIER DES SURVEILLANTS-CHEFS DES SERVICES MÉDICAUX DES SERVICES EXTÉRIEURS DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE ET DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE

Abrogé15 septembre 2014

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Créé le 28 mars 1993

Il est créé un corps des surveillants-chefs des services médicaux des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ce corps comporte un grade unique.

Créé le 28 mars 1993

Les surveillants-chefs des services médicaux exercent des fonctions d'encadrement dans les services de soins dont l'activité est particulièrement importante, compte tenu des techniques mises en oeuvre et de l'effectif des personnels.

Créé le 28 mars 1993 · En vigueur du 3 mai 2007 au 14 septembre 2014

Les surveillants-chefs des services médicaux sont recrutés :
1. Par voie de concours interne ouvert aux infirmiers-surveillants des services médicaux des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse ayant au moins trois ans de services effectifs dans ce grade ;
2° Dans la limite d'un tiers du nombre total des nominations effectuées en application de l'article 3 et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire parmi les infirmiers surveillants justifiant de huit ans de services effectifs dans ce grade.
Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° du présent article peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application du précédent alinéa.

Créé le 28 mars 1993

Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d'organisation du concours et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury.

Créé le 28 mars 1993

Les candidats admis au concours sont nommés surveillants-chefs stagiaires et classés à l'échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, cadre d'emplois ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent corps, cadre d'emplois ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement audit échelon.

Créé le 28 mars 1993

Les stagiaires effectuent un stage d'un an. A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale de douze mois. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire et ceux dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont remis à la disposition de leur administration d'origine.
La durée du stage entre en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

Créé le 28 mars 1993

Le grade de surveillant-chef des services médicaux comprend sept échelons.

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans les échelons du grade de surveillant-chef des services médicaux sont fixées ainsi qu'il suit :

GRADE

ÉCHELON

DURÉE

Moyenne

Minimale

Surveillant-chef des services médicaux

6e

2 ans 6 mois

1 an 10 mois

5e

2 ans 6 mois

1 an 10 mois

4e

2 ans

1 an 6 mois

3e

2 ans

1 an 6 mois

2e

2 ans

1 an 6 mois

1er

2 ans

1 an 6 mois

Créé le 28 mars 1993

Peuvent être détachés dans le corps des surveillants-chefs des services médicaux les fonctionnaires de catégorie A justifiant du diplôme d'Etat d'infirmier. Ils sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur avec conservation de l'ancienneté acquise, dans les conditions fixées à l'article 5 ci-dessus.
Lorsqu'ils ont accompli trois années de services effectifs en position de détachement dans le corps régi par le présent titre, les fonctionnaires détachés peuvent, sur leur demande, y être intégrés.
Les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Créé le 28 mars 1993

Pour la constitution initiale du corps, les agents chargés, à la date de publication du présent décret, des fonctions de surveillant-chef en application de l'article 17 du décret susvisé du 14 mars 1990 sont intégrés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans le corps des surveillants-chefs et reclassés à égalité d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

Créé le 28 mars 1993

Les services accomplis dans les fonctions de surveillant-chef par les personnels mentionnés à l'article 9 sont réputés avoir été accomplis dans le corps des surveillants-chefs des services médicaux.

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Abrogé depuis le lundi 15 septembre 2014

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au dimanche 14 septembre 2014

TITRE Ier : DISPOSITIONS PORTANT STATUT PARTICULIER DES SURVEILLANTS-CHEFS DES SERVICES MÉDICAUX DES SERVICES EXTÉRIEURS DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE ET DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE
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Article 8
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