Décret n°93-547 du 26 mars 1993

Article 8

Créé le 28 mars 1993

Peuvent être détachés dans le corps des surveillants-chefs des services médicaux les fonctionnaires de catégorie A justifiant du diplôme d'Etat d'infirmier. Ils sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur avec conservation de l'ancienneté acquise, dans les conditions fixées à l'article 5 ci-dessus.
Lorsqu'ils ont accompli trois années de services effectifs en position de détachement dans le corps régi par le présent titre, les fonctionnaires détachés peuvent, sur leur demande, y être intégrés.
Les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 15 septembre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1041 du 12 septembre 2014art. 1

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au dimanche 14 septembre 2014

Peuvent être détachés dans le corps des surveillants-chefs des services médicaux les fonctionnaires de catégorie A justifiant du diplôme d'Etat d'infirmier. Ils sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur avec conservation de l'ancienneté acquise, dans les conditions fixées à l'article 5 ci-dessus.

Lorsqu'ils ont accompli trois années de services effectifs en position de détachement dans le corps régi par le présent titre, les fonctionnaires détachés peuvent, sur leur demande, y être intégrés.

Les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.