Décret n°93-547 du 26 mars 1993

Article 6

Créé le 28 mars 1993

Les stagiaires effectuent un stage d'un an. A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale de douze mois. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire et ceux dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont remis à la disposition de leur administration d'origine.
La durée du stage entre en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au dimanche 14 septembre 2014