Décret n°93-547 du 26 mars 1993

Article 9

Créé le 28 mars 1993

Pour la constitution initiale du corps, les agents chargés, à la date de publication du présent décret, des fonctions de surveillant-chef en application de l'article 17 du décret susvisé du 14 mars 1990 sont intégrés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans le corps des surveillants-chefs et reclassés à égalité d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 15 septembre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1041 du 12 septembre 2014art. 1

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au dimanche 14 septembre 2014

Pour la constitution initiale du corps, les agents chargés, à la date de publication du présent décret, des fonctions de surveillant-chef en application de l'article 17 du décret susvisé du 14 mars 1990 sont intégrés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans le corps des surveillants-chefs et reclassés à égalité d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.