Décret n°93-547 du 26 mars 1993

Article 10

Créé le 28 mars 1993

Les services accomplis dans les fonctions de surveillant-chef par les personnels mentionnés à l'article 9 sont réputés avoir été accomplis dans le corps des surveillants-chefs des services médicaux.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le lundi 15 septembre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1041 du 12 septembre 2014art. 1

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au dimanche 14 septembre 2014

Les services accomplis dans les fonctions de surveillant-chef par les personnels mentionnés à l'article 9 sont réputés avoir été accomplis dans le corps des surveillants-chefs des services médicaux.