Décret n°93-412 du 19 mars 1993

Article 1

Créé le 23 mars 1993 · En vigueur depuis le 11 avril 2025

Pour l'exercice des activités de formation continue des adultes et d'apprentissage, il peut être fait appel à des agents contractuels pour les emplois du niveau de la catégorie A.

Lorsque les fonctions sont exercées dans les groupements d'établissements constitués en application de l'article L. 423-1 du code de l'éducation, les contrats de ces personnels sont conclus par le chef d'établissement support du groupement, avec l'accord du recteur d'académie et, lorsque les fonctions sont exercées dans les groupements d'intérêt public régis par le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public, les contrats sont conclus par le directeur du groupement d'intérêt public, avec l'accord du recteur d'académie.

Lorsque les personnels contractuels sont chargés d'exercer les fonctions de conseiller en formation professionnelle définies à l'article 1er du décret du 22 mai 1990 susvisé, les contrats sont conclus par le recteur d'académie.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 11 avril 2025

Modifié parDécret n°2025-322 du 8 avril 2025art. 15 (V)

Pour l'exercice des activités de formation continue des adultes et

Lorsque les fonctions sont exercées dans les groupements d'établissements constitués

Lorsque les personnels contractuels sont chargés d'exercer les fonctions de conseiller en formation professionnelle définies à l'article 1er du décret du 22 mai 1990 susvisé, les contrats sont conclus par le recteur d'académie.

En vigueur du lundi 23 décembre 2019 au jeudi 10 avril 2025

Modifié parDécret n°2019-1423 du 20 décembre 2019art. 1

Pour l'exercice des activités de formation continue des adultes et d'apprentissage, il peut être fait appel à des agents contractuels pour les emplois du niveau de la catégorie A.

Lorsque les fonctions sont exercées dans les groupements d'établissements constitués

Lorsque les personnels contractuels sont chargés d'exercer les fonctions de

En vigueur du samedi 1 septembre 2018 au dimanche 22 décembre 2019

Modifié parDécret n°2018-632 du 17 juillet 2018art. 1

Pour l'exercice des activités de formation continue des adultes, il

Lorsque les fonctions sont exercées dans les groupements d'établissements constitués en application de l'article L. 423-1du code de l'éducation,les contrats de ces personnels sont conclus par le chef d'établissement support du groupement, avec l'accord du recteur d'académie et, lorsque les fonctions sont exercées dans les groupements d'intérêt public régis par le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public,les contrats sont conclus par le directeur du groupement d'intérêt public, avec l'accord du recteur d'académie.

Lorsque les personnels contractuels sont chargés d'exercer les fonctions de

En vigueur du mardi 23 mars 1993 au vendredi 31 août 2018

Pour l'exercice des activités de formation continue des adultes, il peut être fait appel à des agents contractuels pour les emplois du niveau de la catégorie A.

Lorsque les fonctions sont exercées dans les groupements d'établissements régis par le décret du 26 mars 1992 susvisé, les contrats de ces personnels sont conclus par le chef d'établissement support du groupement, avec l'accord du recteur d'académie et, lorsque les fonctions sont exercées dans les groupements d'intérêt public régis par le décret du 26 mars 1992 susvisé, les contrats sont conclus par le directeur du groupement d'intérêt public, avec l'accord du recteur d'académie.

Lorsque les personnels contractuels sont chargés d'exercer les fonctions de conseiller en formation continue définies à l'article 1er du décret du 22 mai 1990 susvisé, les contrats sont conclus par le recteur d'académie.