Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la jeunesse et des sports,
Vu le code des assurances ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, notamment son article 37 ;
Vu l'avis du Conseil national des assurances (commission de la réglementation) en date du 18 décembre 1992,
Créé le 20 mars 1993 · En vigueur du 25 mai 2006 au 24 juillet 2007
Les contrats d'assurance garantissant, en application des articles L. 321-1, L. 321-2, L. 321-7, L. 321-8, L. 331-9 à L. 331-12 du code du sport, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par :
a) Les groupements sportifs, les organisateurs de manifestations sportives prévues aux articles L. 321-1, L. 321-2, L. 321-7, L. 321-8 L. 331-9 à L. 331-12 de ce code, les exploitants d'établissements d'activités physiques et sportives prévus à l'article L. 322-3 du code de l'éducation.
b) Leurs préposés, rémunérés ou non, ainsi que toute personne qui prête son concours à l'organisation de manifestations sportives comportant la participation de véhicules terrestres à moteur ;
c) Les licenciés et pratiquants,
ne peuvent pas déroger aux dispositions définies ci-dessous. Les contrats fixent librement l'étendue des garanties.
Créé le 20 mars 1993
Les contrats mentionnés à l'article 1er peuvent comporter des clauses excluant de la garantie les dommages causés :
a) Aux personnes énoncées au a de l'article 1er ;
b) Aux représentants légaux des personnes morales prévues au a de l'article 1er ;
c) A leurs préposés lorsque s'applique la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
d) Aux biens dont les personnes mentionnées aux a et b de l'article 1er sont propriétaires, locataires, dépositaires ou gardiens ;
e) Par tous engins ou véhicules ferroviaires, aériens, spatiaux, maritimes, fluviaux ou lacustres sauf si la pratique du (ou des) sport(s) concerné(s) implique, par nature, l'utilisation de tels engins ou véhicules ;
f) Par toute pollution de l'atmosphère, des eaux ou du sol ou par toute autre atteinte à l'environnement qui ne résulterait pas d'un événement accidentel imputable directement à l'assuré ou à toute personne dont il est civilement responsable ;
g) A l'occasion d'activités devant faire l'objet de la souscription d'un contrat d'assurance en vertu d'une obligation légale.
Créé le 20 mars 1993
L'assureur ne peut pas opposer à la victime et à ses ayants droit :
a) Une franchise ;
b) Une réduction proportionnelle de l'indemnité ;
c) La déchéance.
Il peut exercer une action en remboursement des sommes versées à la victime et payée en lieu et place de l'assuré.
Créé le 20 mars 1993
La souscription des contrats mentionnés à l'article 1er est justifiée par la production d'une attestation, notamment aux fonctionnaires du ministère chargé des sports habilités en application de l'article 49-1 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée susvisée.
Ce document vaut présomption de garantie. Il doit comporter nécessairement les mentions suivantes :
- la référence aux dispositions légales et réglementaires ;
- la raison sociale de ou des entreprises d'assurances agréées ;
- le numéro du contrat d'assurance souscrit ;
- la période de validité du contrat ;
- le nom et l'adresse du souscripteur ;
- l'étendue et le montant des garanties.
Créé le 20 mars 1993
Le souscripteur fournit à la demande de toute personne garantie par le contrat un document reprenant les mentions énumérées à l'article 6.
Créé le 20 mars 1993
Le décret n° 91-582 du 19 juin 1991 définissant l'étendue minimale de la garantie et les modalités de contrôle de l'obligation d'assurance est abrogé.