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Décret n°93-392 du 18 mars 1993

Abrogé25 juillet 2007

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la jeunesse et des sports,

Vu le code des assurances ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, notamment son article 37 ;

Vu l'avis du Conseil national des assurances (commission de la réglementation) en date du 18 décembre 1992,

Créé le 20 mars 1993 · En vigueur du 25 mai 2006 au 24 juillet 2007

Les contrats d'assurance garantissant, en application des articles L. 321-1, L. 321-2, L. 321-7, L. 321-8, L. 331-9 à L. 331-12 du code du sport, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par :
a) Les groupements sportifs, les organisateurs de manifestations sportives prévues aux articles L. 321-1, L. 321-2, L. 321-7, L. 321-8 L. 331-9 à L. 331-12 de ce code, les exploitants d'établissements d'activités physiques et sportives prévus à l'article L. 322-3 du code de l'éducation.
b) Leurs préposés, rémunérés ou non, ainsi que toute personne qui prête son concours à l'organisation de manifestations sportives comportant la participation de véhicules terrestres à moteur ;
c) Les licenciés et pratiquants,
ne peuvent pas déroger aux dispositions définies ci-dessous. Les contrats fixent librement l'étendue des garanties.
Abrogé23 avril 2003

Créé le 20 mars 1993

Les contrats mentionnés à l'article 1er prévoient que les licenciés et pratiquants sont considérés comme tiers entre eux.

Créé le 20 mars 1993

Les contrats mentionnés à l'article 1er peuvent comporter des clauses excluant de la garantie les dommages causés :
a) Aux personnes énoncées au a de l'article 1er ;
b) Aux représentants légaux des personnes morales prévues au a de l'article 1er ;
c) A leurs préposés lorsque s'applique la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
d) Aux biens dont les personnes mentionnées aux a et b de l'article 1er sont propriétaires, locataires, dépositaires ou gardiens ;
e) Par tous engins ou véhicules ferroviaires, aériens, spatiaux, maritimes, fluviaux ou lacustres sauf si la pratique du (ou des) sport(s) concerné(s) implique, par nature, l'utilisation de tels engins ou véhicules ;
f) Par toute pollution de l'atmosphère, des eaux ou du sol ou par toute autre atteinte à l'environnement qui ne résulterait pas d'un événement accidentel imputable directement à l'assuré ou à toute personne dont il est civilement responsable ;
g) A l'occasion d'activités devant faire l'objet de la souscription d'un contrat d'assurance en vertu d'une obligation légale.

Créé le 20 mars 1993

L'assureur ne peut pas opposer à la victime et à ses ayants droit :
a) Une franchise ;
b) Une réduction proportionnelle de l'indemnité ;
c) La déchéance.
Il peut exercer une action en remboursement des sommes versées à la victime et payée en lieu et place de l'assuré.
Abrogé23 avril 2003

Créé le 20 mars 1993

La garantie prévue par les contrats mentionnés à l'article 1er s'applique aux dommages subis par les victimes pendant la durée du contrat et ayant fait l'objet d'une réclamation dans un délai prévu au contrat et qui ne peut être inférieur à six mois.

Créé le 20 mars 1993

La souscription des contrats mentionnés à l'article 1er est justifiée par la production d'une attestation, notamment aux fonctionnaires du ministère chargé des sports habilités en application de l'article 49-1 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée susvisée.
Ce document vaut présomption de garantie. Il doit comporter nécessairement les mentions suivantes :
  • la référence aux dispositions légales et réglementaires ;
  • la raison sociale de ou des entreprises d'assurances agréées ;
  • le numéro du contrat d'assurance souscrit ;
  • la période de validité du contrat ;
  • le nom et l'adresse du souscripteur ;
  • l'étendue et le montant des garanties.
Abrogé25 juillet 2007

Créé le 20 mars 1993

Le décret n° 91-582 du 19 juin 1991 définissant l'étendue minimale de la garantie et les modalités de contrôle de l'obligation d'assurance est abrogé.
Abrogé25 juillet 2007

Créé le 20 mars 1993

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre de la jeunesse et des sports,

FRÉDÉRIQUE BREDIN

Le ministre de l'économie et des finances,

MICHEL SAPIN

Abrogé depuis le mercredi 25 juillet 2007

Abrogé parDécret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007

En vigueur du samedi 20 mars 1993 au mardi 24 juillet 2007

Décret n°93-392 du 18 mars 1993
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