Abrogé6 mai 2012
Créé le 19 mars 1993
Lorsqu'un avoué associé entend se retirer de la société au sein de laquelle il exerce, conformément au premier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1990 précitée, et solliciter sa nomination à un office créé à son intention dans le ressort de la cour d'appel où la société a son siège, il doit au préalable faire constater par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège la réalité de la mésentente invoquée, qui doit être de nature à paralyser le fonctionnement de la société ou à en compromettre gravement les intérêts sociaux.
La procédure est communiquée au procureur de la République, qui doit faire connaître son avis. Le président de la chambre de discipline est appelé à présenter ses observations à l'audience.
La procédure est communiquée au procureur de la République, qui doit faire connaître son avis. Le président de la chambre de discipline est appelé à présenter ses observations à l'audience.
1 version
1 cité