Abrogé6 mai 2012
Créé le 19 mars 1993
Le titulaire de l'office créé ne peut être éventuellement tenu de verser des indemnités qu'aux titulaires d'offices d'avoués qui justifieraient d'un préjudice résultant directement de cette création et suivant les modalités prévues aux articles 12-9 à 12-13 du décret du 19 décembre 1945 précité.