Créé le 19 mars 1993
Lorsque la société est dissoute, l'associé qui, exerçant en son sein, envisage, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1990 précitée, de solliciter sa nomination à un office créé à cet effet dans le ressort où la société dissoute a son siège doit notifier son intention aux autres associés et aux liquidateurs dans le délai de deux mois de la décision de dissolution ou de l'arrivée du terme fixé par les statuts.
Créé le 19 mars 1993
La demande de l'intéressé, adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, est remise au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la société a son siège. Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives.
Le procureur général saisit la chambre de discipline par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'invite à lui faire parvenir son avis motivé sur la demande.
Si quarante-cinq jours après sa saisine la chambre n'a pas adressé au procureur général l'avis qui lui a été demandé, elle est réputée avoir émis un avis favorable.
Le procureur général transmet avec son avis le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice.
Créé le 19 mars 1993
La création de l'office et la nomination de son titulaire sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sans qu'il y ait lieu de recourir à la procédure prévue aux articles 12-2 à 12-7 du décret du 19 décembre 1945 précité.
Créé le 19 mars 1993
Le titulaire de l'office créé ne peut être éventuellement tenu de verser des indemnités qu'aux titulaires d'offices d'avoués qui justifieraient d'un préjudice résultant directement de cette création suivant les modalités prévues aux articles 12-9 à 12-13 du décret du 19 décembre 1945 précité.