Décret n°93-362 du 16 mars 1993

Article 65

Créé le 19 mars 1993

Le titulaire de l'office créé ne peut être éventuellement tenu de verser des indemnités qu'aux titulaires d'offices d'avoués qui justifieraient d'un préjudice résultant directement de cette création suivant les modalités prévues aux articles 12-9 à 12-13 du décret du 19 décembre 1945 précité.

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Abrogé depuis le dimanche 6 mai 2012

Abrogé parDécret n°2012-634 du 3 mai 2012art. 22 (V)

En vigueur du vendredi 19 mars 1993 au samedi 5 mai 2012

Le titulaire de l'office créé ne peut être éventuellement tenu de verser des indemnités qu'aux titulaires d'offices d'avoués qui justifieraient d'un préjudice résultant directement de cette création suivant les modalités prévues aux articles 12-9 à 12-13 du décret du 19 décembre 1945 précité.