Décret n°93-294 du 8 mars 1993

CHAPITRE II : Du recrutement

Créé le 1 janvier 1992

Les professeurs d'enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles sont recrutés par concours externes et par concours internes organisés par discipline.
Le nombre des emplois offerts aux concours internes ne peut être supérieur à 50 p. 100 du nombre total des emplois mis aux concours externes et internes. Toutefois, les emplois mis à l'un des concours qui ne seraient pas pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 20 p. 100 des emplois à pourvoir.
Pour chaque section du concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Il peut établir une liste complémentaire afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale d'admission. Le nombre des nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 50 p. 100 du nombre des emplois offerts. Les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission ne peuvent être prononcées au-delà d'un délai de quinze jours suivant la date du début du stage prévu à l'article 11 ci-après.

Créé le 1 janvier 1992

Les conditions d'ancienneté de service ou d'activité professionnelle prévues au présent chapitre s'apprécient au 1er octobre de l'année au titre de laquelle sont ouverts les concours. Les conditions de titre s'apprécient à la date limite d'inscription aux concours.

Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021

Les concours externes donnant accès au corps de professeur d'enseignement technique sont ouverts :

1. Aux candidats justifiant d'une licence ou d'un titre ou diplôme équivalent sanctionnant au moins trois années d'études après le baccalauréat, délivré par un établissement d'enseignement ou une école habilités par la commission des titres d'ingénieur, ou d'un titre ou d'un diplôme de l'enseignement technologique homologué au moins au niveau 6 ;

2. Aux candidats ayant ou ayant eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relèvent ou dont ils relevaient et justifiant de cinq années de pratique professionnelle effectuées en qualité de cadre ;

3. Dans les spécialités professionnelles pour lesquelles il n'existe pas de licence, aux candidats justifiant de cinq années de pratique professionnelle et possédant un titre ou diplôme homologué au moins au niveau 5 en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée ou ayant bénéficié d'une action de formation continue conduisant à une qualification professionnelle de niveau 5.

Créé le 1 janvier 1992

Les concours internes donnant accès au corps de professeur d'enseignement technique sont ouverts aux fonctionnaires titulaires d'un autre corps d'enseignement ou d'éducation ainsi qu'aux personnels enseignants non titulaires des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles ou d'un établissement public de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent. Ces fonctionnaires et agents non titulaires doivent justifier de trois années de services publics et d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins deux années.

Créé le 1 janvier 1992

Au titre d'une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à un concours et dans une seule section.

Créé le 1 janvier 1992

La nature, le programme et les modalités d'organisation des épreuves des concours prévus aux articles 7 et 8 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la fonction publique.

Créé le 1 janvier 1992

Les candidats reçus aux concours mentionnés aux articles 7 et 8 ci-dessus sont nommés professeurs stagiaires. Ils accomplissent un stage d'un an au cours duquel ils reçoivent une formation pédagogique et spécialisée, dont les modalités sont fixées par arrêtés du ministre chargé des affaires sociales.

Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021

A l'issue du stage, les professeurs stagiaires qui ont satisfait aux épreuves de fin de stage sont titularisés ; les autres sont soit autorisés à prolonger leur stage d'une année au maximum, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, remis à la disposition de leur administration d'origine.

Le stage entre en compte dans la limite d'un an pour le calcul de la durée des services nécessaires pour l'avancement d'échelon.

Créé le 1 janvier 1992

Les professeurs stagiaires issus des concours prévus aux articles 7 et 8 ci-dessus aptes à être titularisés sont classés selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé, sous réserve de l'alinéa suivant :
Les candidats mentionnés aux 2° et 3° de l'article 7 ci-dessus sont classés, lors de leur titularisation, dans le corps des professeurs d'enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles à un échelon déterminé en prenant en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination en qualité de stagiaire, conformément aux conditions exigées par le présent décret, à raison de la moitié de leur durée à partir de la date à laquelle les intéressés ont atteint l'âge de vingt ans.
Pour l'application de ces dispositions, le coefficient caractéristique 135 est attribué au corps des professeurs d'enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles.
Les services accomplis soit comme titulaires, soit comme non-titulaires par les agents des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont, pour ces dispositions, assimilés à des services accomplis dans des emplois de l'Etat de même niveau hiérarchique.
La prise en compte des services de non-titulaires s'effectue selon les modalités de l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.
Les professeurs qui antérieurement à leur recrutement ont exercé des fonctions d'enseignement de façon continue dans un établissement privé de jeunes sourds ou de jeunes aveugles conventionné, habilité ou agréé bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de ces services sans pouvoir excéder six ans. Cette bonification ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière et ne peut se cumuler avec le bénéfice des dispositions du premier alinéa du présent article.

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 1992

CHAPITRE II : Du recrutement
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13