Décret n°93-294 du 8 mars 1993

Article 9

Créé le 1 janvier 1992

Au titre d'une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à un concours et dans une seule section.

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En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 1992

Au titre d'une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à un concours et dans une seule section.