Décret n°93-294 du 8 mars 1993

Article 6

Créé le 1 janvier 1992

Les conditions d'ancienneté de service ou d'activité professionnelle prévues au présent chapitre s'apprécient au 1er octobre de l'année au titre de laquelle sont ouverts les concours. Les conditions de titre s'apprécient à la date limite d'inscription aux concours.

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En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 1992

Les conditions d'ancienneté de service ou d'activité professionnelle prévues au présent chapitre s'apprécient au 1er octobre de l'année au titre de laquelle sont ouverts les concours. Les conditions de titre s'apprécient à la date limite d'inscription aux concours.