Décret n°93-294 du 8 mars 1993

Article 11

Créé le 1 janvier 1992

Les candidats reçus aux concours mentionnés aux articles 7 et 8 ci-dessus sont nommés professeurs stagiaires. Ils accomplissent un stage d'un an au cours duquel ils reçoivent une formation pédagogique et spécialisée, dont les modalités sont fixées par arrêtés du ministre chargé des affaires sociales.

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En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 1992

Les candidats reçus aux concours mentionnés aux articles 7 et 8 ci-dessus sont nommés professeurs stagiaires. Ils accomplissent un stage d'un an au cours duquel ils reçoivent une formation pédagogique et spécialisée, dont les modalités sont fixées par arrêtés du ministre chargé des affaires sociales.