Décret n°93-294 du 8 mars 1993

Article 10

Créé le 1 janvier 1992

La nature, le programme et les modalités d'organisation des épreuves des concours prévus aux articles 7 et 8 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la fonction publique.

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En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 1992

La nature, le programme et les modalités d'organisation des épreuves des concours prévus aux articles 7 et 8 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la fonction publique.