Décret n°93-294 du 8 mars 1993

CHAPITRE III : De la notation et de l'avancement

Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021

Le ministre chargé des affaires sociales attribue aux professeurs d'enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles une note de 0 à 100.

Cette note globale est constituée par la somme :

a) D'une note de 0 à 40 arrêtée par le ministre, sur proposition du chef d'établissement où exerce le professeur, accompagnée d'une appréciation générale sur la manière de servir. Cette note est fixée en fonction d'une grille de notation définie, toutes disciplines réunies, par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et indiquant, par échelon, une moyenne des notes ainsi que des écarts pouvant exister par rapport à cette moyenne.

b) D'une note de 0 à 60 arrêtée par les inspecteurs pédagogiques chargés de l'évaluation des professeurs d'enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles compte tenu d'une appréciation pédagogique portant sur la valeur de l'action éducative et de l'enseignement donné.

Les inspecteurs pédagogiques s'appuient sur l'avis d'un spécialiste de la discipline enseignée, membre d'un corps d'inspection relevant du ministère de l'éducation nationale, qui assiste l'inspecteur pédagogique dans son évaluation.

L'appréciation pédagogique est communiquée au professeur. Un recours est ouvert au professeur soit devant l'auteur de la note, soit devant un autre membre de l'inspection.

La note de 0 à 40, la note de 0 à 60, la note globale et les appréciations sont communiquées par le ministre à l'intéressé.

Créé le 1 janvier 1992

L'avancement d'échelon des professeurs d'enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles de classe normale prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées par le tableau ci-après :

ECHELONS

DUREE D'ECHELON

Du 1er au 2e

3 mois

Du 2e au 3e

9 mois

Du 3e au 4e

1 an

Du 4e au 5e

2 ans

Du 5e au 6e

2 ans 6 mois

Du 6e au 7e

2 ans 6 mois

Du 7e au 8e

2 ans 6 mois

Du 8e au 9e

2 ans 6 mois

Du 9e au 10e

3 ans

Du 10e au 11e

3 ans

Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur depuis le 1 septembre 1996

L'avancement d'échelon des professeurs d'enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles de hors-classe prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées par le tableau ci-après :

ECHELONS

DUREE D'ECHELON

Du 1er au 2e

2 ans 6 mois

Du 2e au 3e

2 ans 6 mois

Du 3e au 4e

2 ans 6 mois

Du 4e au 5e

2 ans 6 mois

Du 5e au 6e

3 ans

Du 6e au 7e

3 ans

Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021

Dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois, peuvent être promus à la hors-classe les professeurs de classe normale ayant atteint au moins le 7e échelon de cette classe.

Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé des affaires sociales.

Le nombre des inscriptions au tableau d'avancement ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre des emplois budgétaires vacants.

Les promotions sont prononcées par le ministre, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.

Créé le 1 janvier 1992

Les professeurs promus à la hors-classe sont classés, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 16 pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.
Toutefois, les professeurs ayant atteint le 11e échelon de la classe normale conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors-classe.

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 1992

CHAPITRE III : De la notation et de l'avancement
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