Décret n°93-294 du 8 mars 1993

Article 12

Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021

A l'issue du stage, les professeurs stagiaires qui ont satisfait aux épreuves de fin de stage sont titularisés ; les autres sont soit autorisés à prolonger leur stage d'une année au maximum, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, remis à la disposition de leur administration d'origine.

Le stage entre en compte dans la limite d'un an pour le calcul de la durée des services nécessaires pour l'avancement d'échelon.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 29 octobre 2021

Modifié parDécret n°2021-1392 du 26 octobre 2021art. 150

A l'issue du stage, les professeurs stagiaires qui ont satisfait aux épreuves de fin de stage sont titularisés ; les autres sontsoit autorisés à prolonger leur stage d'une année au maximum, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, remis à la disposition de leur administration d'origine.

Le stage entre en compte dans la limite d'un an

En vigueur du mercredi 1 janvier 1992 au jeudi 28 octobre 2021

A l'issue du stage, les professeurs stagiaires qui ont satisfait aux épreuves de fin de stage sont titularisés ; les autres sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit autorisés à prolonger leur stage d'une année au maximum, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, remis à la disposition de leur administration d'origine.

Le stage entre en compte dans la limite d'un an pour le calcul de la durée des services nécessaires pour l'avancement d'échelon.