Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993

Article 37

Créé le 31 décembre 1993 · En vigueur depuis le 18 juillet 2025

Pour l'application de l'article 21-24 du code civil :

1° Tout demandeur doit justifier d'une connaissance de la langue française à l'oral et à l'écrit au moins égale au niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008.

Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d'un niveau égal ou supérieur au niveau requis.

A défaut d'un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d'une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l'issue d'un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d'expression orales et écrites. Le niveau d'expression orale du demandeur est évalué par l'organisme délivrant l'attestation dans le cadre d'un entretien.

Les modalités de passation du test linguistique mentionné à l'alinéa précédent sont définies par un arrêté du ministre chargé des naturalisations.Les conditions d'inscription sont fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations.

2° Le demandeur doit justifier d'un niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs :

a) Aux grands repères de l'histoire de France : il est attendu que le demandeur ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ;

b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du demandeur qu'il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l'organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ;

c) A l'exercice de la citoyenneté française : il est attendu du demandeur qu'il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d'acquisition de la nationalité, tels qu'ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ;

d) A la place de la France dans l'Europe et dans le monde : il est attendu du demandeur une connaissance élémentaire des caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l'Union européenne.

Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés d'une part, dans un livret du citoyen, et d'autre part, dans un référentiel, disponibles en ligne, dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Ils sont élaborés par référence aux compétences correspondantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné au premier alinéa de l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation.

Le niveau des connaissances attendues est évalué à l'occasion d'un examen civique.

Les modalités d'organisation de l'examen civique et la procédure d'agrément des organismes qui mettent en œuvre cet examen sont fixés par arrêté du ministre chargé des naturalisations et de l'accueil et de l'intégration des étrangers.

Le seuil de réussite de l'examen civique est fixé par arrêté du ministre chargé des naturalisations.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 18 juillet 2025

Modifié parDécret n°2025-648 du 15 juillet 2025art. 5

Pour l'application de l'article 21-24 du code civil :

1° Tout demandeur doit justifier d'une connaissance de la langue française à l'oral et à l'écrit au moins égale au niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008.

Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes

A défaut d'un tel diplôme, le demandeur peut justifier de

Les modalités de passation du test linguistique mentionné à l'alinéa

2° Le demandeur doit justifier d'un niveau de connaissance de

a) Aux grands repères de l'histoire de France : il

b) Aux principes, symboles et institutions de la République :

c) A l'exercice de la citoyenneté française : il est

d) A la place de la France dans l'Europe et

Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés d'une part, dans un livret du citoyen, et d'autre part, dans un référentiel, disponiblesen ligne, dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Ils sont élaborés par référence aux compétences correspondantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné au premier alinéa de l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation.

Le niveau des connaissances attendues est évalué à l'occasion d'un examen civique.

Les modalités d'organisation de l'examen civique et la procédure d'agrément des organismes qui mettent en œuvre cet examen sont fixés par arrêté du ministre chargé des naturalisations et de l'accueil et de l'intégration des étrangers.

Le seuil de réussite de l'examen civique est fixé par arrêté du ministre chargé des naturalisations.

En vigueur du mercredi 1 avril 2020 au jeudi 17 juillet 2025

Modifié parDécret n°2019-1507 du 30 décembre 2019art. 42

Pour l'application de l'article 21-24 du code civil :

1° Tout demandeur doit justifier d'une connaissance de la langue française à l'oralet à l'écrit au moins égale auniveau B1du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008.

Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes

A défaut d'un tel diplôme, le demandeur peut justifier de

Les modalités de passation du test linguistique mentionné à l'alinéa

2° Le demandeur doit justifier d'un niveau de connaissance de

a) Aux grands repères de l'histoire de France : il

b) Aux principes, symboles et institutions de la République :

c) A l'exercice de la citoyenneté française : il est

d) A la place de la France dans l'Europe et

Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mardi 31 mars 2020

Modifié parDécret n°2019-1507 du 30 décembre 2019art. 42

Pour l'application de l'article 21-24 du code civil :

1° Tout demandeur doit justifier d'une connaissance de la langue

Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes

A défaut d'un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d'une attestation délivrée depuis moins de deux ansà l'issue d'un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant sonniveau de compréhension etd'expression orales et écrites. Leniveau d'expression oraledu demandeur est évalué par l'organisme délivrant l'attestation dans le cadre d'un entretien. Les modalités de passation dutest linguistique mentionnéà l'alinéa précédent sont définies par un arrêté du ministre chargé des naturalisations.Les conditions d'inscription sont fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations.

2° Le demandeur doit justifier d'un niveau de connaissance de

a) Aux grands repères de l'histoire de France : il est attendu que le demandeur ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ;

b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du demandeur qu'il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l'organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ;

c) A l'exercice de la citoyenneté française : il est attendu du demandeur qu'il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d'acquisition de la nationalité, tels qu'ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ;

d) A la place de la France dans l'Europe et dans le monde : il est attendu du demandeur une connaissance élémentaire des caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l'Union européenne.

Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés dans un livret du citoyen, disponible en ligne, dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Il est élaboré par référence aux compétences correspondantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné au premier alinéa de l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation.

En vigueur du jeudi 5 février 2015 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDÉCRET n°2015-108 du 2 février 2015art. 2

Pour l'application de l'article 21-24 du code civil :

1° Tout demandeur doit justifier d'une connaissance de la langue

Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes

A défaut d'un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d'une attestation délivrée soit par un organisme reconnu par l'Etat comme apte à assurer une formation "français langue d'intégration", soit à l'issue d'un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes permettant une évaluation du niveau de compréhension du demandeur et, par un entretien, celle de son niveau d'expression orale, et figurant sur une liste fixée par un arrêté du ministre chargé des naturalisations ;

L'inscription d'un test linguistique sur la liste mentionnée à l'alinéa précédent est valable pour une période de trois ans renouvelable. Les conditions d'inscription sont fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations.

2° Le demandeur doit justifier d'un niveau de connaissance de

a) Aux grands repères de l'histoire de France : il

b) Aux principes, symboles et institutions de la République :

c) A l'exercice de la citoyenneté française : il est

d) A la place de la France dans l'Europe et

Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés

En vigueur du dimanche 1 septembre 2013 au mercredi 4 février 2015

Modifié parDécret n°2013-794 du 30 août 2013art. 4

Pour l'application de l'article 21-24 du code civil :

1° Tout demandeur doit justifier d'une connaissance de la langue

Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définitles diplômes permettantde justifierd'un niveau égal ou supérieur au niveau requis. A défaut d'un tel diplôme, le déclarant peutjustifier de la possession duniveau requis par la production d'une attestation délivrée soitpar un organisme reconnu par l'Etat comme apte à assurer une formation "français langue d'intégration", soit à l'issue d'un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international et figurant sur une liste fixéepar un arrêté du ministre chargé des naturalisations ;

2° Le demandeur doit justifier d'un niveau deconnaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs :

a) Aux grands repères de l'histoire de France : il estattenduque le postulant ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référencedans la vie sociale ;

b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du postulant qu'il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, del'égalité, notamment entre les hommes et les femmes,de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l'organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ;

c) A l'exercice de la citoyenneté française : il est attendu du postulant qu'il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaienten cas d'acquisition de la nationalité, tels qu'ils sont mentionnés dans la chartedes droits et devoirs du citoyen français ; d) A la place de la France dans l'Europeetdans le monde : il est attendu du postulant une connaissance élémentaire des caractéristiquesde la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l'Union européenne. Les domaineset le niveau des connaissances attendues sont illustrés dans un livretdu citoyen dont le contenu est approuvépar arrêté du ministre chargé des naturalisations. Il est élaboré par référence aux compétences correspondantesdu socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné au premier alinéa de l'article L. 121-1-1du code de l'éducation. Le livret du citoyen est remis à toute personne ayant déposé une demande et disponible en ligne.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au samedi 31 août 2013

Modifié parDécret n°2012-126 du 30 janvier 2012art. 1

Pour l'application de l'article 21-24 du code civil: 1° Toutdemandeur doit justifier d'une connaissance de la langue française caractérisée par la compréhension des points essentiels du langage nécessaire à la gestion de la vie quotidienne et aux situations de la vie courante ainsi que par la capacité à émettre un discours simple et cohérent sur des sujets familiers dans ses domaines d'intérêt. Son niveau est celui défini par le niveau B1, rubriques " écouter ", " prendre part à une conversation " et " s'exprimer oralement en continu " du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008.

Un arrêté du ministre chargé des naturalisationsprécise, pour les demandeurs qui ne produisent pas de diplôme justifiant d'un niveau égal ou supérieur au niveau requis, les attestations devant être produites, permettant de justifier de la possession de ce niveau de langue et délivrées par des organismes reconnus par l'Etat comme aptes à assurer une formation " français langue d'intégration ". Cet arrêté définit les conditions dans lesquelles des prestataires agréés par ces organismes peuvent délivrer de telles attestations ;

2° Le demandeur doit justifier d'une connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises correspondant au niveau de connaissance attendu, dans ces matières, d'un élève à l'issue de l'enseignement dispensé à l'école primaire tel que défini par le ministère chargé de l'éducation.

Le programme en est déterminé par arrêté du ministre chargé des naturalisations par référence aux compétences " 5. La culture humaniste " et, en tant que de besoin, " 6. Les compétences sociales et civiques " du socle commun défini par l'article annexe à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du code de l'éducation.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au samedi 30 juin 2012

Modifié parDécret n°2011-1265 du 11 octobre 2011art. 5

Pour l'application

de l'article

21-24du code civil , tout demandeur doit justifierd'une connaissancede la langue française caractérisée parla compréhension des points essentiels du langage nécessaire

à la gestion de la vie quotidienne et aux situationsde la vie courante ainsi que par la capacitéà émettre un discours simple et cohérent surdes sujets familiers dansses domaines d'intérêt. Son niveau est celui défini parle niveau B1, rubriques " écouter ", " prendre partà une conversation " et " s'exprimer oralement en continu "du Cadre européen commun de référence pourles langues, tel qu'adopté par le comitédes ministres du Conseilde l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008. Un arrêté ministériel précise, pour les demandeurs qui ne produisent pas de diplôme justifiant d'un niveau égal ou supérieur au niveau requis, les attestations devant être

produites, permettant de justifier de la possessionde ce niveaude

langue et délivréespar des organismes reconnus par l' Etat comme aptesà assurer une formation " français langue

d'intégration ". Cet arrêté définit les conditionsdans lesquelles des prestataires agréés par ces organismes peuvent délivrerde telles attestations.

En vigueur du jeudi 31 décembre 2009 au samedi 31 décembre 2011

Modifié parDécret n°2009-1671 du 28 décembre 2009art. 4

La demande est accompagnée des pièces suivantes :

1° Une copie intégrale de l'acte de naissance ;

2° La justification par tous moyens de la résidence habituelle

3° Tous documents justifiant qu'il a sa résidence en France

4° S'il entend bénéficier de l'assimilation de résidence prévue à

5° Le cas échéant, la copie intégrale des actes de

6° Le cas échéant, la copie intégrale du ou des

7° Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où il a résidé au cours des dix dernières années, ou, lorsqu'il est dans l'impossibilité de produire ces documents, du pays dont il a la nationalité ; 8° Le cas échéant, tout document justifiant de la nationalité française du ou des enfants mineurs qui résident avec lui de manière habituelle ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce.

Tous les documents rédigés en langue étrangère doivent être accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse,produite en original.

Dès la production des pièces prévues ci-dessus, l'autorité auprès de

Le demandeur doit signaler à l'autorité qui a reçu sa

En vigueur du vendredi 27 avril 2007 au mercredi 30 décembre 2009

La demande est accompagnée des pièces suivantes :

1° Une copie intégrale de l'acte de naissance ;

2° La justification par tous moyens de la résidence habituelle en France du demandeur pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande sous réserve des réductions ou dispenses de stage prévues aux articles 21-18 à 21-20 du code civil et, lorsque la demande est présentée au nom d'un mineur, la justification de la résidence habituelle de ce dernier pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande avec le parent qui a acquis la nationalité française ;

3° Tous documents justifiant qu'il a sa résidence en France

4° S'il entend bénéficier de l'assimilation de résidence prévue à

5° Le cas échéant, la copie intégrale des actes de

6° Le cas échéant, la copie intégrale du ou des

7° Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent

Tous les documents rédigés en langue étrangère doivent être accompagnés

Dès la production des pièces prévues ci-dessus, l'autorité auprès de

Le demandeur doit signaler à l'autorité qui a reçu sa demande tout changement de résidence et toute modification intervenue dans sa situation familiale en transmettant auprès de cette autorité le document prévu à cet effet joint au formulaire de demande d'acquisition de la nationalité française. Il sera délivré récépissé du dépôt de ce document.

En vigueur du samedi 15 janvier 2005 au jeudi 26 avril 2007

La demande est accompagnée des pièces suivantes :

1° Une copie intégrale de l'acte de naissance ;

2° La justification par tous moyens de la résidence habituelle

3° Tous documents justifiant qu'il a sa résidence en France

4° S'il entend bénéficier de l'assimilation de résidence prévue à

5° Le cas échéant, la copie intégrale des actes de

6° Le cas échéant, la copie intégrale du ou des

7° Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent

Tous les documents rédigés en langue étrangère doivent être accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé, produite en original.

Dès la production des pièces prévues ci-dessus, l'autorité auprès de

Le demandeur doit signaler à l'autorité qui a reçu sa demande tout changement de résidence et toute modification intervenue dans sa situation familiale.

En vigueur du vendredi 21 août 1998 au vendredi 14 janvier 2005

La demande est accompagnée des pièces suivantes :

Une copie intégrale de l'acte de naissance ;

2° La justification par tous moyens de la résidence habituelle

3° Tous documents justifiant qu'il a sa résidence en France

4° S'il entend bénéficier de l'assimilation de résidence prévue à

5° Le cas échéant, la copie intégrale desactes de naissancede ses enfants mineurs étrangers qui résident avec lui de manière habituelle ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence ;

Le cas échéant, la copie intégrale du ou des actes de mari age ainsi que les pièces de nature à justifier la dissolution des unions antérieures ;

Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où il a résidé au cours des dix dernières années, ou, lorsqu'il est dans l'impossibilité de produire ces documents, du pays dont il a la nationalité.

Dès la production des pièces prévues ci-dessus, l'autorité auprès de laquelle la demande a été déposée délivre le récépissé prévu à l'article 21-25-1 du code civil constatant cette production.

Le demandeur doit signaler tout changement de résidence à l'autorité

En vigueur du vendredi 31 décembre 1993 au jeudi 20 août 1998

La demande est accompagnée des pièces suivantes :

1° Un extrait d'acte de naissance ;

2° La justification par tous moyens de la résidence habituelle en France du demandeur pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande sous réserve des réductions ou dispenses de stage prévues aux articles 21-18 à 21-20 du code civil ;

3° Tous documents justifiant qu'il a sa résidence en France à la date de la demande ;

4° S'il entend bénéficier de l'assimilation de résidence prévue à l'article 21-26 du code civil, toutes justifications permettant de constater qu'il remplit les conditions posées à cet article ;

5° Le cas échéant, les actes de l'état civil de ses enfants mineurs étrangers qui résident avec lui de manière habituelle ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence ;

6° Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où il a résidé au cours des dix dernières années, ou, lorsqu'il est dans l'impossibilité de produire ces documents, du pays dont il a la nationalité.

Dès la production des pièces prévues ci-dessus, l'autorité auprès de laquelle la demande a été déposée délivre un récépissé constatant cette production.

Le demandeur doit signaler tout changement de résidence à l'autorité qui a reçu sa demande.