Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993

Article 37-1

Créé le 1 janvier 2012 · En vigueur depuis le 18 juillet 2025

Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l'article 9 :

1° Son acte de naissance ;

1° bis La copie d'un document officiel d'identité, ainsi qu'une photographie d'identité récente ;

2° La justification par tous moyens de sa résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande, sous réserve des réductions ou dispenses de stage prévues aux articles 21-18 à 21-20 du code civil et, lorsque la demande est présentée au nom d'un mineur, la justification de la résidence habituelle de ce dernier pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande avec le parent qui a acquis la nationalité française ;

3° Tous documents justifiant qu'il a sa résidence en France à la date de la demande, notamment des justificatifs de domicile, de ressources et de situation fiscale ;

4° S'il entend bénéficier de l'assimilation de résidence prévue à l'article 21-26 du code civil, tous documents justifiant qu'il remplit les conditions posées par cet article ;

5° Le cas échéant, les actes de naissance de tous ses enfants mineurs, ainsi que les pièces de nature à établir leur résidence ;

6° Le cas échéant, son ou ses actes de mariage ainsi que les pièces de nature à justifier la dissolution de ses unions antérieures ;

7° Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où il a résidé au cours des dix dernières années, ou, lorsqu'il est dans l'impossibilité de produire ces documents, du pays dont il a la nationalité ;

8° Le cas échéant, au titre de l'acquisition de plein droit de la nationalité française prévue à l'article 22-1 du code civil, les pièces mentionnées à l'article 12 ;
8° bis Le cas échéant, un état des services, pour les anciens combattants et les légionnaires, et les décorations et citations obtenues ;
9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d'un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l'article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation les personnes dont le handicap ou l'état de santé déficient chronique rend impossible leur évaluation linguistique.

Les modalités de dispense pour raison de handicap ou d'état de santé déficient chronique sont définies par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des naturalisations et du ministre de la santé.

10° Une attestation justifiant de la réussite à l'examen civique mentionné à l'article 37. Sont toutefois dispensées de la production de cette attestation les personnes dont le handicap ou l'état de santé déficient chronique rend impossible leur évaluation de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises, selon les mêmes modalités de dispense que celles prévues au deuxième alinéa du 9°.

Dès la remise des pièces prévues ci-dessus, l'autorité auprès de laquelle la demande a été déposée délivre le récépissé prévu à l'article 21-25-1 du code civil.

Après la délivrance du récépissé et jusqu'à la décision du ministre chargé des naturalisations, le demandeur doit signaler à l'autorité qui a reçu sa demande tout changement de résidence et toute modification intervenue dans sa situation, notamment familiale et professionnelle, soit en transmettant à cette autorité le document prévu à cet effet joint au formulaire d'acquisition de la nationalité française, soit en utilisant le téléservice mentionné à l'article 5. Il sera délivré récépissé du dépôt de ce document.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 18 juillet 2025

Modifié parDécret n°2025-648 du 15 juillet 2025art. 6

Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que

1° Son acte de naissance ;

1° bis La copie d'un document officiel d'identité, ainsi qu'une

2° La justification par tous moyens de sa résidence habituelle

3° Tous documents justifiant qu'il a sa résidence en France

4° S'il entend bénéficier de l'assimilation de résidence prévue à

5° Le cas échéant, les actes de naissance de tous

6° Le cas échéant, son ou ses actes de mariage

7° Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent

8° Le cas échéant, au titre de l'acquisition de plein droit de la nationalité française prévue à l'article 22-1 du code civil, les pièces mentionnées à l'article 12 ; 8° bis Le cas échéant, un état des services, pour les anciens combattants et les légionnaires, et les décorations et citations obtenues ; 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d'un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l'article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation lespersonnes dont le handicap ou l'état de santé déficient chronique rend impossible leur évaluation linguistique. Les modalitésde dispense pour raisonde handicap oud'état de santé déficient chronique sont définiespar arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des naturalisations et du ministre de la santé.

10° Une attestation justifiant de la réussite à l'examen civique mentionné à l'article 37. Sont toutefois dispensées de la production de cette attestation les personnes dontle handicap ou l'état de santé déficient chronique rend impossible leur évaluation de connaissance del'histoire, de la culture et de la société françaises, selon les mêmes modalités de dispense que celles prévues au deuxième alinéa du 9°.

Dès la remise des pièces prévues ci-dessus, l'autorité auprès de

Après la délivrance du récépissé et jusqu'à la décision du

En vigueur du lundi 6 février 2023 au jeudi 17 juillet 2025

Modifié parDécret n°2023-65 du 3 février 2023art. 21

Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que

1° Son acte de naissance ;

1° bis La copie d'un document officiel d'identité, ainsi qu'une

2° La justification par tous moyens de sa résidence habituelle

3° Tous documents justifiant qu'il a sa résidence en France

4° S'il entend bénéficier de l'assimilation de résidence prévue à

5° Le cas échéant, les actes de naissance de tous

6° Le cas échéant, son ou ses actes de mariage

7° Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent

8° Le cas échéant, au titre de l'acquisition de plein

a) Les personnes titulaires d'un diplôme délivré dans un Etat

L'autorité compétente peut solliciter un nouveau certificat médical pour faire vérifier le handicap ou l'état de santé du déclarant par un médecin figurant sur la liste mentionnée à l'article 17-3 du code civil, ou, à l'étranger, par un médecin choisi par l'autorité diplomatique ou consulaire.

Dès la remise des pièces prévues ci-dessus, l'autorité auprès de

Après la délivrance du récépissé et jusqu'à la décision du ministre chargé des naturalisations, le demandeur doit signaler à l'autorité qui a reçu sa demande tout changement de résidence et toute modification intervenue dans sa situation, notamment familiale et professionnelle, soit en transmettant àcette autorité le document prévu à cet effet joint au formulaire d'acquisition de la nationalité française, soit en utilisant le téléservice mentionné à l'article 5. Il sera délivré récépissé du dépôt de ce document.

En vigueur du mercredi 1 avril 2020 au dimanche 5 février 2023

Modifié parDécret n°2019-1507 du 30 décembre 2019art. 43

Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que

1° Son acte de naissance ;

1° bis La copie d'un document officiel d'identité, ainsi qu'une

2° La justification par tous moyens de sa résidence habituelle

3° Tous documents justifiant qu'il a sa résidence en France

4° S'il entend bénéficier de l'assimilation de résidence prévue à

5° Le cas échéant, les actes de naissance de tous

6° Le cas échéant, son ou ses actes de mariage

7° Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent

8° Le cas échéant, au titre de l'acquisition de plein droit de la nationalité française prévue à l'article 22-1 du code civil, les pièces mentionnées à l'article 12 ; 8° bis Le cas échéant, un état des services, pour les anciens combattants et les légionnaires, et les décorations et citations obtenues ; 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d'un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l'article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article . Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation : a) Lespersonnes titulaires d'un diplôme délivré dans un Etat dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé des naturalisationsà l'issue d'études suivies en françaisqui peuvent justifierde la reconnaissance de leur diplôme par rapport à la nomenclature française des niveaux de formation et au cadre européen des certifications (CEC) par la productiond'une attestation de comparabilité délivrée dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations ; b) Les personnes dont le handicap ou l' état de santé déficient chronique rend impossible leur évaluation linguistique. La nécessité de bénéficier d'aménagements d'épreuves ou, à défaut l'impossibilité de se soumettre à une évaluation linguistique est justifiée par la productiond'un certificat médical dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des naturalisations et du ministre de la santé.

Dès la remise des pièces prévues ci-dessus, l'autorité auprès de

Après la délivrance du récépissé et jusqu'à la décision du

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mardi 31 mars 2020

Modifié parDécret n°2019-1507 du 30 décembre 2019art. 43

Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l'article 9:

Son acte de naissance ;

1° bis La copie d'un document officiel d'identité, ainsi qu'une photographie d'identité récente;

2° La justification par tous moyens de sa résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande, sous réserve des réductions ou dispenses de stage prévues aux articles 21-18 à 21-20 du code civil et, lorsque la demande est présentée au nom d'un mineur, la justification de la résidence habituelle de ce dernier pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande avec le parent qui a acquis la nationalité française ;

3° Tous documents justifiant qu'il a sa résidence en France à la date de la demande, notamment des justificatifs de domicile, de ressources et de situation fiscale ;

4° S'il entend bénéficier de l'assimilation de résidence prévue à l'article 21-26 du code civil, tous documents justifiantqu'il remplit les conditions posées par cet article ;

5° Le cas échéant, lesactes de naissance de tous ses enfants mineurs,ainsi que les pièces de nature à établir leur résidence ;

6° Le cas échéant, sonou ses actes de mariage ainsi que les pièces de nature à justifier la dissolution de sesunions antérieures ;

7° Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent

8° Le cas échéant, au titre de l'acquisitionde plein droit de la nationalité française prévue à l'article 22-1 du code civil, les pièces mentionnées à l'article 12 ; 8° bis Lecas échéant, un état des services, pour les anciens combattants et les légionnaires, et les décorations et citations obtenues;

9° Un diplôme ou une attestation justifiant d'un niveau de

Dès la remise des pièces prévues ci-dessus, l'autorité auprès de laquelle la demande a été déposée délivre le récépissé prévu à l'article 21-25-1 du code civil. Après la délivrance du récépissé et jusqu'à la décision du ministre chargé des naturalisations, ledemandeur doit signaler à l'autorité qui a reçu sa demande tout changement de résidence et toute modification intervenue dans sa situation, notamment familiale et professionnelle, en transmettant auprès de cette autorité le document prévu à cet effet joint au formulaire de demande d'acquisition de la nationalité française. Il sera délivré récépissé du dépôt de ce document.

En vigueur du dimanche 1 septembre 2013 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2013-794 du 30 août 2013art. 5

La demande est accompagnée des pièces suivantes :

1° Une copie intégrale de l'acte de naissance ;

2° La justification par tous moyens de la résidence habituelle

3° Tous documents justifiant qu'il a sa résidence en France

4° S'il entend bénéficier de l'assimilation de résidence prévue à

5° Le cas échéant, la copie intégrale des actes de

6° Le cas échéant, la copie intégrale du ou des

7° Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent

8° Le cas échéant, tout document justifiant de la nationalité

9° Un diplôme ou une attestation justifiant d'un niveau de langue égal ou supérieur à celuiexigé en application de l'article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article ou, à défaut, une attestation délivréedans les mêmes conditions justifiant d'un niveau inférieur. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation les personnes titulaires d'un diplôme délivré dans un pays francophone àl'issue d'études suivies en français. Bénéficient également de cette dispense les personnes souffrant d'un handicap ou d'un état de santé déficient chronique ou âgées d'au moins soixante ans.

Tous les documents rédigés en langue étrangère doivent être accompagnés

Dès la production des pièces prévues ci-dessus, l'autorité auprès de

Le demandeur doit signaler à l'autorité qui a reçu sa

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au samedi 31 août 2013

Créé parDécret n°2011-1265 du 11 octobre 2011art. 5

La demande est accompagnée des pièces suivantes :

1° Une copie intégrale de l'acte de naissance ;

2° La justification par tous moyens de la résidence habituelle en France du demandeur pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande, sous réserve des réductions ou dispenses de stage prévues aux articles 21-18 à 21-20 du code civil et, lorsque la demande est présentée au nom d'un mineur, la justification de la résidence habituelle de ce dernier pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande avec le parent qui a acquis la nationalité française ;

3° Tous documents justifiant qu'il a sa résidence en France à la date de la demande ;

4° S'il entend bénéficier de l'assimilation de résidence prévue à l'article 21-26 du code civil, toutes justifications permettant de constater qu'il remplit les conditions posées à cet article ;

5° Le cas échéant, la copie intégrale des actes de naissance de ses enfants mineurs étrangers qui résident avec lui de manière habituelle ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence ;

6° Le cas échéant, la copie intégrale du ou des actes de mariage ainsi que les pièces de nature à justifier la dissolution des unions antérieures ;

7° Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où il a résidé au cours des dix dernières années, ou, lorsqu'il est dans l'impossibilité de produire ces documents, du pays dont il a la nationalité ;

8° Le cas échéant, tout document justifiant de la nationalité française du ou des enfants mineurs qui résident avec lui de manière habituelle ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce ;

9° Un diplôme ou une attestation justifiant d'un niveau égal ou supérieur au niveau de langue exigé en application de l'article 37 ou, à défaut, une des attestations, délivrée depuis moins de deux ans, figurant dans la liste fixée par l'arrêté mentionné au second alinéa du même article.

Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article 41.

Tous les documents rédigés en langue étrangère doivent être accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse, produite en original.

Dès la production des pièces prévues ci-dessus, l'autorité auprès de laquelle la demande a été déposée délivre le récépissé prévu à l'article 21-25-1 du code civil constatant cette production.

Le demandeur doit signaler à l'autorité qui a reçu sa demande tout changement de résidence et toute modification intervenue dans sa situation familiale en transmettant auprès de cette autorité le document prévu à cet effet joint au formulaire de demande d'acquisition de la nationalité française. Il sera délivré récépissé du dépôt de ce document.