Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993

Article 36

Créé le 21 août 1998 · En vigueur depuis le 6 février 2023

Toute demande de naturalisation ou de réintégration fait l'objet d'une enquête.

Dès la délivrance du récépissé prévu à l'article 21-25-1 du code civil constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet, l'autorité publique auprès de laquelle la demande a été déposée sollicite la réalisation d'une enquête.

Cette enquête, qui porte sur la conduite et le loyalisme du demandeur, est effectuée par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. Elle peut être complétée par une consultation des organismes consulaires et sociaux.

A l'étranger, il est procédé à des vérifications et à des entretiens par les autorités diplomatiques ou consulaires.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 6 février 2023

Modifié parDécret n°2023-65 du 3 février 2023art. 20

Toute demande de naturalisation ou de réintégration fait l'objet d'une

Dès la délivrance du récépissé prévu à l'article 21-25-1 du

Cette enquête, qui porte sur la conduite et le loyalisme

A l'étranger, il est procédé à des vérifications et à

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au dimanche 5 février 2023

Modifié parDécret n°2019-1507 du 30 décembre 2019art. 41

Toute demande de naturalisation ou de réintégration fait l'objet d'une enquête. Dès la délivrance du récépissé prévu à l'article 21-25-1 du code civil constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet,l'autorité publique auprès de laquelle la demandea été déposée sollicite la réalisation d'une enquête.

Cette enquête, qui porte sur la conduite et le loyalisme du demandeur, est effectuée par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. Elle peut être complétée par une consultation des organismes consulaires et sociaux.

A l'étranger, il est procédé à des vérifications et à des entretiens par les autorités diplomatiques ou consulaires.

L'autorité mentionnée au premier alinéa désigne les médecins des hôpitaux et dispensaires publics chargés, le cas échéant, d'examiner l'état de santé des demandeurs et de fournir le certificat qu'elle peut juger nécessaire pour l'instruction de la demande.

En vigueur du jeudi 1 juillet 2010 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2010-725 du 29 juin 2010art. 3

Toute demande de naturalisation ou de réintégration fait l'objet d'une

Cette enquête, qui porte sur la conduite et le loyalisme

L'autorité mentionnée au premier alinéa désigne les médecins des hôpitaux et dispensaires publics chargés, le cas échéant, d'examiner l'état de santé des postulants et de fournir le certificat qu'elle peut juger nécessaire pour l'instruction de la demande.

En vigueur du samedi 15 janvier 2005 au mercredi 30 juin 2010

Toute demande de naturalisation ou de réintégration fait l'objet d'une

Cette enquête, qui porte sur la conduite et le loyalisme du postulant, est effectuée par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. Elle peut être complétée par une consultation des organismes consulaires et sociaux.

En vigueur du vendredi 21 août 1998 au vendredi 14 janvier 2005

Toute demande de naturalisation ou de réintégration fait l'objet d'une enquête à laquelle procède l'autorité auprès de laquelle elle a été déposée par application des dispositions de l'article précédent.

Cette enquête, qui porte sur la conduite et le loyalisme du postulant, est effectuée par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents.