Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993

Titre Ier : DE LA SOUSCRIPTION DES DÉCLARATIONS DE NATIONALITÉ

Créé le 31 décembre 1993 · En vigueur depuis le 1 mars 2024

Au sens du présent décret, le déclarant s'entend de la personne qui souscrit une déclaration en vue d'acquérir, réintégrer, décliner, répudier, renoncer à la faculté de répudier, ou perdre la nationalité française.

Créé le 31 décembre 1993 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

S'il est âgé de moins de seize ans ou est empêché d'exprimer sa volonté au sens des dispositions de l'article 17-3 du code civil, le déclarant mineur est représenté par celui ou, en cas d'exercice en commun, ceux qui exercent à son égard l'autorité parentale.

Créé le 31 décembre 1993 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité de la résidence du déclarant, désigné par le décret prévu à l'article 26-2 du code civil, est compétent pour recevoir les déclarations de nationalité, à l'exception de celles souscrites au titre des articles 21-2,21-13-1 et 21-13-2 du code civil, qui sont reçues par le préfet désigné, selon le département de résidence du déclarant, par arrêté du ministre chargé des naturalisations ou, à Paris, par le préfet de police.
A défaut de directeur des services de greffe judiciaires dans la chambre de proximité, ou en cas de vacance ou d'empêchement, le directeur des services de greffe judiciaires du siège du tribunal judiciaire peut recevoir les déclarations au siège de la chambre de proximité.

Créé le 31 décembre 1993 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

A l'étranger, les déclarations de nationalité sont reçues par l'autorité diplomatique ou consulaire française compétente à raison de la résidence du déclarant, désignée par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Créé le 31 décembre 1993 · En vigueur depuis le 1 mars 2024

I.-Les déclarations de nationalité française prévues aux articles 21-2,21-13-1 et 21-13-2 du code civil et les pièces qui les accompagnent sont déposées par le moyen d'un téléservice régi par l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration lorsque le déclarant réside dans un département, une collectivité ou un pays figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des naturalisations.

Ce ministre précise par arrêté :

1° Les modalités du dépôt en ligne ;

2° Les modalités de l'accueil et de l'accompagnement dont bénéficient les personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne ;

3° Les solutions de substitution autorisées en cas d'impossibilité, dûment justifiée, d'avoir recours au téléservice pour des raisons tenant à sa conception et à son mode de fonctionnement, ainsi que les conditions de recours à ces solutions.

II.-Pour l'application des articles 21-3 et 26-5 du code civil, la date de souscription de la déclaration est la date à laquelle la déclaration et l'ensemble des pièces justificatives mentionnées aux articles 14-1,17-1 et 17-3 ont été déposées au moyen du téléservice mentionné au I ou, en cas de dépôt au format papier, celle à laquelle le formulaire de souscription et les pièces justificatives ont été reçus par l'administration.

En cas d'enregistrement, la déclaration est établie et datée par le préfet désigné, selon le département de résidence du déclarant, par arrêté du ministre chargé des naturalisations en application de l'article 3 ou, à Paris, par le préfet de police, ou, si le dossier lui a été transmis dans les conditions prévues à l'article 30, par le ministre chargé des naturalisations.

III.-Les règles de notification applicables aux déclarations déposées au moyen du téléservice mentionné au I sont précisées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Les intéressés sont alertés de toute nouvelle communication par un message envoyé à l'adresse électronique qu'ils ont indiquée dans leur compte usager. Ce message précise l'objet de la communication et, le cas échéant, le délai qu'elle impartit à l'intéressé.

Créé le 31 décembre 1993 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Dans les autres cas, la déclaration de nationalité est établie en deux exemplaires datés et signés par le déclarant ou, s'il est représenté, par son ou ses représentants légaux, qui précisent leurs noms, prénoms et qualité. Elle est également signée par l'autorité qui la reçoit et qui indique ses nom, prénom et qualité.
Chaque page de la déclaration est paraphée par le déclarant, ou son ou ses représentants légaux, et par l'autorité qui la reçoit.

Créé le 31 décembre 1993 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

La déclaration mentionne :
1° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance du déclarant, le lieu de sa résidence, ainsi que les noms, prénoms, dates et lieux de naissance de ses parents ; le cas échéant, les noms, prénoms, dates et lieux de naissance de son ou ses représentants légaux ainsi que le lieu de leur résidence ;
2° L'objet et le fondement légal de la déclaration ;
3° Le cas échéant, les noms, prénoms, dates et lieux de naissance des enfants mineurs mentionnés au titre de l'article 22-1 du code civil.
Lorsqu'elle est établie par le ministre chargé des naturalisations, la déclaration mentionne également, selon le cas, les nom, prénoms, date et lieu de naissance du conjoint, descendant, frère ou sœur de nationalité française, ainsi que les noms, prénoms, dates et lieux de naissance de ses parents.

Créé le 31 décembre 1993 · En vigueur depuis le 6 février 2023

Les conditions de recevabilité d'une déclaration de nationalité et de l'acquisition de plein droit de la nationalité française au titre de l'article 22-1 du code civil s'apprécient à la date de souscription de la déclaration.

L'autorité compétente peut solliciter la production, dans un délai qu'elle prescrit, de tout document complémentaire utile à l'appréciation de ces conditions et procède à toute vérification.

Créé le 31 décembre 1993 · En vigueur depuis le 6 février 2023

Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :

1° Elles sont produites en original ;

2° Les actes de l'état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d'une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;

3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d'expédition et accompagnés, s'il y a lieu, d'un certificat de non recours ;

4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l'Union européenne ;

5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse ;

6° Le document officiel exigé pour justifier de l'identité d'une personne s'entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.

Créé le 1 janvier 2020

La preuve de la résidence en France ou à l'étranger est rapportée par tous documents écrits.

Créé le 1 janvier 2020

Lorsque la nationalité française constitue une condition de la recevabilité de la déclaration, elle se démontre, selon le cas, par la production d'un certificat de nationalité française, de la décision de justice reconnaissant à la personne la qualité de Français, d'une ampliation du décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, ou d'une déclaration de nationalité française. Elle se démontre également par la production d'actes de l'état civil, lorsque ces derniers établissent l'existence de toutes les conditions requises par la loi.

Créé le 1 janvier 2020

Pour l'acquisition de plein droit de la nationalité française prévue par les dispositions de l'article 22-1 du code civil, sont produits les actes de naissance des enfants mineurs du déclarant qui résident avec lui, de manière habituelle ou alternée dans les cas de séparation ou de divorce, tous documents justifiant cette résidence, ainsi que, s'il y a lieu, les actes de l'état civil ou les décisions de justice établissant la filiation des enfants à son égard.

Créé le 1 janvier 2020 · En vigueur depuis le 6 février 2023

Lorsque la déclaration est souscrite en vue d'acquérir la nationalité française ou d'être réintégré dans cette nationalité, le déclarant peut demander à l'autorité compétente la francisation, soit de son seul nom, soit de ses prénoms ou de l'un d'eux, soit de son nom et de ses prénoms ou de l'un d'eux. Il peut, selon les mêmes modalités, solliciter la francisation des prénoms ou de l'un des prénoms des enfants mineurs mentionnés dans la déclaration au titre de l'article 22-1 du code civil.

Dans les mêmes conditions est remise, le cas échéant, la déclaration conjointe de choix de nom prévue par les articles 311-21 et 311-22 du code civil.

La demande de francisation est déposée au moyen du téléservice mentionné à l'article 5 lorsque la procédure a été engagée au moyen de ce téléservice.

Créé le 6 février 2023

En vue de l'application de l'article 35 § 6 du Règlement (UE) 2017/2226 du 30 novembre 2017 et de l'article 55 § 5 du Règlement (UE) 2018/1240 du 12 septembre 2018, le déclarant qui souscrit une déclaration acquisitive de nationalité française ou de réintégration dans cette nationalité produit la copie de son document de voyage et de ceux de ses enfants mineurs susceptibles d'accéder à la nationalité française au titre de l'article 22-1 du code civil, dès lors qu'il est ressortissant d'un Etat ne faisant pas partie de l'Union européenne et qu'il s'est rendu dans l'espace Schengen à partir d'un Etat ne faisant pas partie de cet espace pour une durée inférieure à trois mois au cours des cinq années précédant le dépôt de sa déclaration.

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Titre Ier : De la manifestation de volonté d'acquérir la nationalité françaiseTitre Ier : DE LA SOUSCRIPTION DES DÉCLARATIONS DE NATIONALITÉ

En vigueur du vendredi 31 décembre 1993 au jeudi 20 août 1998

Titre Ier : De la manifestation de volonté d'acquérir la nationalité française
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