Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993

Article 7

Créé le 31 décembre 1993 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

La déclaration mentionne :
1° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance du déclarant, le lieu de sa résidence, ainsi que les noms, prénoms, dates et lieux de naissance de ses parents ; le cas échéant, les noms, prénoms, dates et lieux de naissance de son ou ses représentants légaux ainsi que le lieu de leur résidence ;
2° L'objet et le fondement légal de la déclaration ;
3° Le cas échéant, les noms, prénoms, dates et lieux de naissance des enfants mineurs mentionnés au titre de l'article 22-1 du code civil.
Lorsqu'elle est établie par le ministre chargé des naturalisations, la déclaration mentionne également, selon le cas, les nom, prénoms, date et lieu de naissance du conjoint, descendant, frère ou sœur de nationalité française, ainsi que les noms, prénoms, dates et lieux de naissance de ses parents.

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En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-1507 du 30 décembre 2019art. 2

La déclaration mentionne : 1° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance du déclarant, le lieude sa résidence, ainsi que les noms, prénoms, dates et lieuxde naissance de ses parents ;le cas échéant, les noms, prénoms, dates et lieux de naissance de son ou ses représentants légaux ainsi que le lieu de leur résidence ; 2° L'objet etle fondement légalde la déclaration ; 3° Le cas échéant, les noms, prénoms, dates et lieux de naissance des enfants mineurs mentionnés au titrede l'article 22-1 du code civil. Lorsqu'elle est établie parle ministre chargé des naturalisations, la déclaration mentionne également, selon le cas, les nom, prénoms, date et lieu de naissance du conjoint, descendant, frère ou sœurde nationalité française, ainsi que les noms, prénoms, dates et lieux de naissance de ses parents.

En vigueur du vendredi 31 décembre 1993 au jeudi 20 août 1998

Lorsque la manifestation de volonté résulte de la participation volontaire aux opérations de recensement en vue de l'accomplissement du service national ou de la demande de certificat de nationalité française, le maire de la commune dans laquelle est effectuée la démarche pour le recensement en vue de l'accomplissement du service national, à Paris, Lyon ou Marseille, le maire de l'arrondissement où cette démarche est effectuée, ou le juge d'instance compétent en application de l'article 31-1 du code civil pour délivrer le certificat de nationalité, procèdent, selon le cas, conformément aux dispositions soit des articles 2 et 3, soit de l'article 6 du présent décret.