Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993

Article 9

Créé le 31 décembre 1993 · En vigueur depuis le 6 février 2023

Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :

1° Elles sont produites en original ;

2° Les actes de l'état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d'une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;

3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d'expédition et accompagnés, s'il y a lieu, d'un certificat de non recours ;

4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l'Union européenne ;

5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse ;

6° Le document officiel exigé pour justifier de l'identité d'une personne s'entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 6 février 2023

Modifié parDécret n°2023-65 du 3 février 2023art. 6

Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de

1° Elles sont produites en original ;

2° Les actes de l'état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d'une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;

3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les

4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense

5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de

6° Le document officiel exigé pour justifier de l'identité d'une

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au dimanche 5 février 2023

Modifié parDécret n°2019-1507 du 30 décembre 2019art. 2

Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : 1° Elles sont produites en original ; 2° Les actes del'état civil sont produits en copie intégrale ; 3° Les décisionsdes autorités judiciaires ou administratives et les actes émanantde ces autoritéssont produits sous forme d'expédition et accompagnés, s'il y a lieu, d'un certificatde non recours ; 4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l'Union européenne ; 5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilitéà intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partieà l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse ; 6° Le document officiel exigé pour justifierde l'identité d'une personne s'entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l'identification de l'autorité qui a délivré le document,la date et le lieu de délivrance.

En vigueur du vendredi 31 décembre 1993 au jeudi 20 août 1998

Les dispositions du titre IV du présent décret applicables à l'enregistrement et à la preuve des déclarations de nationalité sont également applicables, à l'exception de l'article 32, à l'enregistrement et à la preuve des manifestations de volonté d'acquérir la nationalité française.