Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993

Article 4

Créé le 31 décembre 1993 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

A l'étranger, les déclarations de nationalité sont reçues par l'autorité diplomatique ou consulaire française compétente à raison de la résidence du déclarant, désignée par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Effets de cet article

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En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-1507 du 30 décembre 2019art. 2

Al'étranger, les déclarations de nationalité sont reçues par l'autorité diplomatique ou consulaire française compétenteà raisonde

la résidencedu déclarant, désignée par arrêté du ministre des affaires étrangères.

En vigueur du vendredi 31 décembre 1993 au jeudi 20 août 1998

Les pièces nécessaires à l'enregistrement d'une manifestation de volonté sont :

1° Un extrait d'acte de naissance ;

2° Tous documents prouvant que celui qui manifeste sa volonté réside en France à la date où il manifeste sa volonté et qu'il a eu sa résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent cette manifestation de volonté ;

3° Le cas échéant, la copie intégrale des actes de naissance de ses enfants mineurs étrangers qui résident avec lui de manière habituelle ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence.

Si l'auteur de la manifestation de volonté entend bénéficier de l'assimilation de résidence prévue à l'article 21-26 du code civil, il produit toutes justifications permettant de constater qu'il remplit les conditions posées à cet article.