Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993

Article 5

Créé le 31 décembre 1993 · En vigueur depuis le 1 mars 2024

I.-Les déclarations de nationalité française prévues aux articles 21-2,21-13-1 et 21-13-2 du code civil et les pièces qui les accompagnent sont déposées par le moyen d'un téléservice régi par l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration lorsque le déclarant réside dans un département, une collectivité ou un pays figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des naturalisations.

Ce ministre précise par arrêté :

1° Les modalités du dépôt en ligne ;

2° Les modalités de l'accueil et de l'accompagnement dont bénéficient les personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne ;

3° Les solutions de substitution autorisées en cas d'impossibilité, dûment justifiée, d'avoir recours au téléservice pour des raisons tenant à sa conception et à son mode de fonctionnement, ainsi que les conditions de recours à ces solutions.

II.-Pour l'application des articles 21-3 et 26-5 du code civil, la date de souscription de la déclaration est la date à laquelle la déclaration et l'ensemble des pièces justificatives mentionnées aux articles 14-1,17-1 et 17-3 ont été déposées au moyen du téléservice mentionné au I ou, en cas de dépôt au format papier, celle à laquelle le formulaire de souscription et les pièces justificatives ont été reçus par l'administration.

En cas d'enregistrement, la déclaration est établie et datée par le préfet désigné, selon le département de résidence du déclarant, par arrêté du ministre chargé des naturalisations en application de l'article 3 ou, à Paris, par le préfet de police, ou, si le dossier lui a été transmis dans les conditions prévues à l'article 30, par le ministre chargé des naturalisations.

III.-Les règles de notification applicables aux déclarations déposées au moyen du téléservice mentionné au I sont précisées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Les intéressés sont alertés de toute nouvelle communication par un message envoyé à l'adresse électronique qu'ils ont indiquée dans leur compte usager. Ce message précise l'objet de la communication et, le cas échéant, le délai qu'elle impartit à l'intéressé.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 mars 2024

Modifié parDécret n°2024-108 du 14 février 2024art. 3

I.-Les déclarations de nationalité française prévues aux articles 21-2,21-13-1 et

Ce ministre précise par arrêté :

1° Les modalités du dépôt en ligne ;

2° Les modalités de l'accueil et de l'accompagnement dont bénéficient

3° Les solutions de substitution autorisées en cas d'impossibilité, dûment

II.-Pour l'application des articles 21-3 et 26-5 du code civil,

En cas d'enregistrement, la déclaration est établie et datée par le préfet désigné, selon le départementde résidence du déclarant, par arrêté du ministre chargé des naturalisations en application de l'article 3 ou, à Paris, par le préfet de police, ou, si le dossier lui a été transmis dans les conditions prévues à l'article 30, par le ministre chargé des naturalisations.

III.-Les règles de notification applicables aux déclarations déposées au moyen

En vigueur du lundi 6 février 2023 au jeudi 29 février 2024

Modifié parDécret n°2023-65 du 3 février 2023art. 4

I.-Les déclarations denationalité française prévues auxarticles 21-2,21-13-1 et 21-13-2 du code civilet les pièces qui les accompagnent sont déposées parle moyen d'un téléservice régi par l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration lorsque le déclarant réside dans un département, une collectivité ou un pays figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des naturalisations.

Ce ministre précise par arrêté :

1° Les modalités du dépôt en ligne ;

2° Les modalités de l'accueil et de l'accompagnement dont bénéficient les personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne ;

3° Les solutions de substitution autorisées en cas d'impossibilité, dûment justifiée, d'avoir recours au téléservice pour des raisons tenant à sa conception et à son modede fonctionnement, ainsi que les conditions de recours à ces solutions.

II.-Pour l'application des articles 21-3 et 26-5 du code civil, la date de souscription de la déclaration est la date à laquelle la déclaration et l'ensembledes pièces justificatives mentionnées aux articles 14-1,17-1 et 17-3 ont été déposées au moyen du téléservice mentionné au I ou, en cas de dépôt au format papier, celleà laquelle le formulairede souscription et les pièces justificatives ont été reçus par l'administration.

En cas d'enregistrement, la déclaration est établie et datée par le préfet compétent à raison de la résidence du déclarant ou, à Paris, par le préfet de police, ou, si le dossier lui a été transmis dans les conditions prévues à l'article 30, par le ministre chargé des naturalisations.

III.-Les règles de notification applicables aux déclarations déposées au moyen du téléservice mentionné au I sont précisées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Les intéressés sont alertés de toute nouvelle communication par un message envoyé à l'adresse électronique qu'ils ont indiquée dans leur compte usager. Ce message précise l'objet de la communication et, le cas échéant, le délai qu'elle impartit à l'intéressé.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au dimanche 5 février 2023

Modifié parDécret n°2019-1507 du 30 décembre 2019art. 2

Lorsque la nationalité française est réclamée au titre des articles 21-2,21-13-1 ou 21-13-2 du code civil, le déclarant produit, en deux exemplaires, un formulaire de souscription. Pourl'application des articles 21-3 et 26-5 du code civil,la date de réception par l'autorité compétente de ce formulaire, accompagné des pièces justificatives mentionnées aux articles 14-1,17-1 et 17-3, correspondà la date de souscription de la déclaration. En cas d'enregistrement, la déclaration est établie et datée par le ministre chargé des naturalisations.

En vigueur du vendredi 31 décembre 1993 au jeudi 20 août 1998

Le juge d'instance compétent pour enregistrer une manifestation de volonté délivre un récépissé après la remise de la totalité des pièces dont la liste est fixée à l'article précédent. Il enregistre la manifestation de volonté dans un délai de six mois.

L'intéressé, s'il remplit les conditions légales, acquiert la nationalité française à la date de la manifestation de volonté recueillie par l'une des autorités énumérées à l'article 1er du présent décret.