Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993

Article 2

Créé le 31 décembre 1993 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

S'il est âgé de moins de seize ans ou est empêché d'exprimer sa volonté au sens des dispositions de l'article 17-3 du code civil, le déclarant mineur est représenté par celui ou, en cas d'exercice en commun, ceux qui exercent à son égard l'autorité parentale.

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En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-1507 du 30 décembre 2019art. 2

S'ilest âgé de moins

de seize ans ou est empêché

d'exprimersa volonté au sens

des dispositionsde l'

article 17-3 du code

civil, le déclarant mineur est représenté par celui ou, en casd'exercice en commun, ceux qui exercentà son égardl'

autorité parentale.

En vigueur du vendredi 31 décembre 1993 au jeudi 20 août 1998

Lorsque la manifestation de volonté est recueillie par une des autorités administratives désignées à l'article 1er du présent décret, elle est consignée sur un document, établi en deux exemplaires datés et signés par cette autorité et par l'intéressé. Ce document mentionne :

1° Le nom et la qualité de l'autorité qui reçoit la manifestation de volonté ;

2° L'état civil et la résidence exacte de celui qui manifeste sa volonté ;

3° L'objet en vue duquel elle est souscrite ;

4° Le cas échéant, l'état civil des enfants mineurs étrangers de l'auteur de la manifestation de volonté qui résident avec lui de manière habituelle ;

5° Eventuellement, les pièces figurant à l'article 4 du présent décret remises par l'auteur de la manifestation de volonté à l'autorité qui la recueille.

L'autorité délivre immédiatement à l'auteur de la manifestation de volonté un justificatif, dont elle conserve un double. Ce justificatif donne acte de la manifestation de volonté, avise l'intéressé des effets de sa demande, précise le juge d'instance compétent pour prononcer l'enregistrement de la manifestation de volonté, la liste des pièces nécessaires à ce juge pour procéder à l'enregistrement et rappelle que celui-ci doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la date du récépissé constatant la production de la totalité des pièces nécessaires à l'enregistrement. Le cas échéant, le justificatif mentionne les pièces figurant sur la liste énoncée à l'article 4 du présent décret qui auront été déposées au moment où la manifestation de volonté a été recueillie.

L'autorité administrative qui recueille la manifestation de volonté adresse au juge compétent les deux exemplaires du document prévu au premier alinéa du présent article accompagnés, le cas échéant, des pièces remises lors de la manifestation de volonté par son auteur.

Cette transmission est opérée dans le délai de trois jours francs à compter de la date de la manifestation de volonté. Le juge destinataire consigne la réception des deux exemplaires et, le cas échéant, des pièces les accompagnant, dans un délai de trois jours francs, sur un document spécialement tenu à cet effet et paraphé par lui.