Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993

Article 3

Créé le 31 décembre 1993 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité de la résidence du déclarant, désigné par le décret prévu à l'article 26-2 du code civil, est compétent pour recevoir les déclarations de nationalité, à l'exception de celles souscrites au titre des articles 21-2,21-13-1 et 21-13-2 du code civil, qui sont reçues par le préfet désigné, selon le département de résidence du déclarant, par arrêté du ministre chargé des naturalisations ou, à Paris, par le préfet de police.
A défaut de directeur des services de greffe judiciaires dans la chambre de proximité, ou en cas de vacance ou d'empêchement, le directeur des services de greffe judiciaires du siège du tribunal judiciaire peut recevoir les déclarations au siège de la chambre de proximité.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-1507 du 30 décembre 2019art. 2

Le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou dela chambre de proximité de la résidence du déclarant, désigné par le décret prévu à l'article 26-2du code civil, est compétent pour recevoir les déclarations de nationalité, à l'exceptionde celles souscrites au titre des articles 21-2,21-13-1et 21-13-2 du code civil, qui sont reçues par le préfet désigné, selon le départementde résidence du déclarant, par arrêté du ministre chargédes naturalisations ou, à Paris, par le préfet de police. A défaut de directeurdes services de greffe judiciaires dans la chambrede proximité, ou en casde vacance ou d'empêchement, le directeur des services de greffe judiciaires du siège du tribunal judiciaire peut recevoir les déclarations au siège de la chambre de proximité.

En vigueur du vendredi 31 décembre 1993 au jeudi 20 août 1998

Les autorités compétentes pour recueillir la manifestation de volonté reçoivent la demande éventuelle de francisation soit du nom seul de celui qui manifeste sa volonté, soit de son nom et de ses prénoms ou de l'un d'eux, soit des prénoms ou de l'un des prénoms des enfants mineurs étrangers susceptibles de bénéficier de l'acquisition de plein droit prévue à l'article 22-1 du code civil. L'auteur de la manifestation de volonté est avisé de la possibilité de présenter cette demande.