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Décret n°92-98 du 29 janvier 1992

Abrogé31 décembre 1992

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,

Vu le code des douanes ;

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;

Vu la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités de développement économique ;

Vu le décret n° 91-284 du 19 mars 1991 portant création d'un comité professionnel de la distribution de carburants ;

Vu l'avis de la Commission des communautés européennes notifié par lettre du 18 février 1991 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Périmé31 décembre 1992

Créé le 30 janvier 1992

Il est institué jusqu'au 31 décembre 1992 au profit du comité professionnel de la distribution de carburants une taxe perçue, dans les conditions définies au présent décret, sur les produits pétroliers mentionnés à l'article 3 ci-dessous.

Périmé31 décembre 1992

Créé le 30 janvier 1992

Le produit de la taxe est utilisé, conformément à l'article 2 du décret du 19 mars 1991 susvisé portant création du comité professionnel de la distribution de carburants, pour contribuer à l'adaptation du réseau des détaillants en carburants.

Périmé31 décembre 1992

Créé le 30 janvier 1992

Le taux de la taxe est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du commerce dans la limite de 0,13 F par hectolitre des produits suivants :
NUMÉRO de la nomenclature du système harmonisé
DÉSIGNATION DES PRODUITS
INDICE d'identification prévu au tableau B de l'article 265 du code des douanes
27.10.00
Supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,013 g par litre : 11
Supercarburant d'une teneur en plomb excédant 0,013 g par litre : 11 bis
Essence : 12
Gazole : 22
Sont également passibles de la taxe les autres produits pétroliers inscrits au tableau B annexé à l'article 265 du code des douanes, qui sont assimilés pour l'application du tarif de la taxe intérieure de consommation à l'un des produits mentionnés ci-dessus.
Périmé31 décembre 1992

Créé le 30 janvier 1992

Le fait générateur de la taxe est la mise à la consommation des produits mentionnés à l'article 3 sur le marché intérieur, au sens de la réglementation douanière.
Périmé31 décembre 1992

Créé le 30 janvier 1992

Sont exonérés de la taxe parafiscale :
Les produits admis au bénéfice d'un régime fiscal privilégié en application des articles 165-2, 165-3 et 265 bis du code des douanes ;
Les produits mis à la consommation dans les départements d'outre-mer de la République.
Périmé31 décembre 1992

Créé le 30 janvier 1992

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre délégué au budget, le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur et le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué à l'artisanat,

au commerce et à la consommation,

FRANçOIS DOUBIN

Abrogé depuis le jeudi 31 décembre 1992

En vigueur du jeudi 30 janvier 1992 au mercredi 30 décembre 1992

Décret n°92-98 du 29 janvier 1992
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