Décret n°92-866 du 28 août 1992

Article 5

Créé le 30 août 1992 · En vigueur depuis le 1 juillet 2008

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 et recrutés sur un emploi d'une collectivité ou d'un établissement public sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an.

Les agents qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire sont dispensés de stage à condition qu'ils aient accompli deux ans au moins de services publics effectifs dans un emploi de même nature.

Dans l'année qui suit leur nomination, les agents sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours.

Effets de cet article

cite

 Décret n°2008-512 du 29 mai 2008 (VD)

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 juillet 2008

Modifié parDécret n°2008-513 du 29 mai 2008art. 40

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'

article 4 et recrutés sur un emploi d'une collectivité ou d'un établissement public sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an.

Les agents qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité

Dans l'année qui suit leur nomination, les agents sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours.

En vigueur du dimanche 30 août 1992 au lundi 30 juin 2008

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'

article 4

et recrutés sur un emploi d'une collectivité ou d'un établissement public sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an.

Les agents qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire sont dispensés de stage à condition qu'ils aient accompli deux ans au moins de services publics effectifs dans un emploi de même nature.