Décret n°92-866 du 28 août 1992

TITRE II : CONDITIONS D'ACCÈS

Créé le 30 août 1992 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Le recrutement en qualité d'auxiliaire de soins territorial principal de 2e classe intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

Créé le 30 août 1992 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis à un concours sur titres avec épreuves ouvert dans les spécialités suivantes :

1° (abrogé) ;

2° Pour la spécialité aide médico-psychologique : aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique ;

3° Pour la spécialité assistant dentaire : aux candidats titulaires d'un diplôme ou titre au moins de niveau V inscrit au répertoire national des certifications professionnelles délivré dans le domaine dentaire.

Ce concours est également ouvert aux personnes ayant satisfait à l'examen de passage de première en deuxième année du diplôme d'Etat d'infirmier après 1971 ou du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique après 1979.

La nature et les modalités des épreuves du concours sont fixées par décret.

En vigueur depuis le dimanche 30 août 1992

TITRE II : CONDITIONS D'ACCÈS
Article 3
Article 4