Décret n°92-866 du 28 août 1992

Article 7-1

Créé le 1 juillet 2008 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 5, leur détachement ou leur intégration directe prévus à l'article 9, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de trois jours.

En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017

Modifié parDécret n°2016-1372 du 12 octobre 2016art. 47

Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 5, leur détachement ou leur intégration directe prévusà l'article 9, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de trois jours.

En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il

En vigueur du mardi 1 juillet 2008 au samedi 31 décembre 2016

Créé parDécret n°2008-513 du 29 mai 2008art. 40

Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 5, ou leur détachement prévu à l'article 9, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de trois jours.

En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.