Décret n°92-70 du 16 janvier 1992

Article 3

Créé le 26 avril 2009 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Chaque section comprend, en nombre égal, d'une part, des représentants des professeurs des universités et des personnels assimilés, d'autre part, des représentants des maîtres de conférences et des personnels assimilés.

Elle a vocation à assurer la représentation équilibrée de la diversité du champ disciplinaire concerné, des établissements d'affectation des enseignants-chercheurs en relevant et de la répartition entre les femmes et les hommes qui la composent.

L'exercice des fonctions de membre du Conseil national des universités est incompatible avec l'exercice simultané des fonctions de recteur, de président d'université, de président ou de directeur d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, de président du conseil académique d'une université, ainsi que de président du conseil académique d'une communauté d'universités et d'établissements, de directeur d'un institut ou d'une école faisant partie d'une université au sens de l'article L. 713-9 du code de l'éducation, de directeur d'une école supérieur du professorat et de l'éducation relevant de l'article L. 721-1 du même code, de membre d'une instance d'évaluation mentionnée à l'article L. 321-2 du code de la recherche susvisé, de membre de la commission des titres d'ingénieurs ou de membre de la commission chargée de l'évaluation des formations de gestion.

L'exercice des fonctions de président de la commission permanente ou de président de section du Conseil national des universités est incompatible avec l'exercice simultané des fonctions de membre du conseil du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.

Les membres du Conseil national des universités ne peuvent participer ni aux délibérations ou à la rédaction de rapports ayant trait à leur situation personnelle, ni à celles de leurs parents ou alliés jusqu'au troisième degré, ni à celle d'un enseignant-chercheur affecté ou exerçant des fonctions au sein de l'établissement dans lequel ils sont eux-mêmes affectés, ou dans lequel ils exercent ou ont exercé des fonctions depuis moins de deux ans. Ils ne peuvent participer aux délibérations ou à la rédaction de rapports concernant un candidat à la qualification qui a préparé son doctorat ou exercé des activités au sein de l'établissement dans lequel ils sont eux-mêmes affectés, ou dans lequel ils exercent ou ont exercé des fonctions depuis moins de deux ans. Ils ne peuvent participer aux délibérations ou à la rédaction de rapports concernant un candidat à la qualification dont ils ont dirigé ou codirigé la thèse ou s'ils ont été garants de son habilitation à diriger des recherches.

Le membre titulaire du Conseil national des universités qui ne peut siéger du fait de l'examen de sa situation personnelle est remplacé par son suppléant pour les réunions concernant celle-ci dans les conditions prévues à l'article 9.

L'ensemble des incompatibilités mentionnées au présent article est applicable aux membres suppléants.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDÉCRET n°2015-1102 du 31 août 2015art. 3

En vigueur du jeudi 3 septembre 2015 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-1102 du 31 août 2015art. 3

En vigueur du dimanche 26 avril 2009 au mercredi 2 septembre 2015

Modifié parDécret n°2009-461 du 23 avril 2009art. 5