Décret n°92-70 du 16 janvier 1992

Article 2

Créé le 26 avril 2009 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016

Le Conseil national des universités est composé de groupes, eux-mêmes divisés en sections dont chacune correspond à une discipline.

La liste des groupes et des sections ainsi que le nombre des membres de chaque section sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Les membres titulaires d'une section ont un nombre égal de suppléants.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Modifié parDÉCRET n°2015-1102 du 31 août 2015art. 2

Le Conseil national des universités est composé de groupes, eux-mêmes

La liste des groupes et des sections ainsi que le

Les membres titulairesd'une section ontun nombre égalde suppléants.

En vigueur du dimanche 26 avril 2009 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2009-461 du 23 avril 2009art. 4

Le Conseil national des universités est composé de groupes, eux-mêmes divisés en sections dont chacune correspond à une discipline.

La liste des groupes et des sections ainsi que le nombre des membres de chaque section sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

A chaque membre titulaire d'une section est associé un membre suppléant qui peut participer aux travaux de la section en cas d'absence ou d'empêchement du membre titulaire auquel il est associé et est appelé à remplacer ce dernier en cas d'empêchement définitif ou de perte de la qualité permettant de siéger.