Section précédente

Section suivante

Décret n°92-456 du 22 mai 1992

Chapitre VI : De la déclaration à la Banque de France des violations des interdictions d'émettre des chèques

Abrogé25 août 2005

Créé le 23 mai 1992

Le tiré à qui est présenté au paiement un chèque émis sur un compte dont le titulaire est sous le coup d'une interdiction mise en oeuvre à l'occasion d'un précédent incident doit en faire la déclaration à la Banque de France au plus tard le cinquième jour ouvré suivant la présentation.
Toutefois, les violations d'interdiction constatées pendant le délai de dispense de pénalité prévu par l'article 65-3-1 du décret du 30 octobre 1935 précité ne sont déclarées qu'à défaut d'une régularisation globale des incidents au cours de ce délai. La déclaration est alors effectuée au plus tard le deuxième jour ouvré suivant l'expiration de ce délai.

Créé le 23 mai 1992

Le tiré à qui est présenté au paiement un chèque émis sur un compte dont le titulaire est sous le coup d'une interdiction prononcée en application de l'article 68 du décret du 30 octobre 1935 précité doit, lorsque la date de présentation du chèque est comprise dans la période d'application de cette mesure, en faire la déclaration à la Banque de France au plus tard le cinquième jour ouvré suivant la présentation.

Créé le 23 mai 1992

Lorsque le chèque présenté au paiement doit être déclaré à la Banque de France en application des dispositions des articles 21 et 22 et que son paiement est refusé pour défaut de provision suffisante, la déclaration résulte d'une mention spéciale sur l'avis de non-paiement prévu par l'article 16, signalant que le chèque a été émis en infraction aux dispositions des articles 65-3 ou 68 du décret du 30 octobre 1935 précité.

Abrogé depuis le jeudi 25 août 2005

En vigueur du samedi 23 mai 1992 au mercredi 24 août 2005

Chapitre VI : De la déclaration à la Banque de France des violations des interdictions d'émettre des chèques
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24