Abrogé25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Créé le 23 mai 1992
Lorsque le chèque présenté au paiement doit être déclaré à la Banque de France en application des dispositions des articles 21 et 22 et que son paiement est refusé pour défaut de provision suffisante, la déclaration résulte d'une mention spéciale sur l'avis de non-paiement prévu par l'article 16, signalant que le chèque a été émis en infraction aux dispositions des articles 65-3 ou 68 du décret du 30 octobre 1935 précité.