Décret n°92-456 du 22 mai 1992

Article 22

Créé le 23 mai 1992

Le tiré à qui est présenté au paiement un chèque émis sur un compte dont le titulaire est sous le coup d'une interdiction prononcée en application de l'article 68 du décret du 30 octobre 1935 précité doit, lorsque la date de présentation du chèque est comprise dans la période d'application de cette mesure, en faire la déclaration à la Banque de France au plus tard le cinquième jour ouvré suivant la présentation.

Effets de cet article

cite

 Décret 1935-10-30 art. 68

Historique des versions

En vigueur du samedi 23 mai 1992 au mercredi 24 août 2005