Décret n°92-456 du 22 mai 1992

Article 21

Créé le 23 mai 1992

Le tiré à qui est présenté au paiement un chèque émis sur un compte dont le titulaire est sous le coup d'une interdiction mise en oeuvre à l'occasion d'un précédent incident doit en faire la déclaration à la Banque de France au plus tard le cinquième jour ouvré suivant la présentation.
Toutefois, les violations d'interdiction constatées pendant le délai de dispense de pénalité prévu par l'article 65-3-1 du décret du 30 octobre 1935 précité ne sont déclarées qu'à défaut d'une régularisation globale des incidents au cours de ce délai. La déclaration est alors effectuée au plus tard le deuxième jour ouvré suivant l'expiration de ce délai.

Effets de cet article

cite

 Décret 1935-10-30 art. 65-3-1

Historique des versions

En vigueur du samedi 23 mai 1992 au mercredi 24 août 2005