Abrogé1 novembre 2015
Créé le 2 mai 1992 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 octobre 2015
Au titre du 1° de l'article 6, deux concours distincts sont ouverts :
1° Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de la fonction publique.
2° Le concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des fonctions publiques territoriales et hospitalières et des établissements qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en activité, en détachement, en congé parental, ou accomplissent le service national. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.
Les candidats mentionnés au présent 2° doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre années au moins de services publics.
Les places offertes sont réparties dans la proportion de 50 % pour le concours externe et de 50 % pour le concours interne. Toutefois, les places qui ne seraient pas pourvues par la nomination des candidats d'une catégorie peuvent être attribuées aux candidats de l'autre catégorie dans la limite de 20 % de l'ensemble des emplois mis aux concours.
1° Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de la fonction publique.
2° Le concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des fonctions publiques territoriales et hospitalières et des établissements qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en activité, en détachement, en congé parental, ou accomplissent le service national. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.
Les candidats mentionnés au présent 2° doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre années au moins de services publics.
Les places offertes sont réparties dans la proportion de 50 % pour le concours externe et de 50 % pour le concours interne. Toutefois, les places qui ne seraient pas pourvues par la nomination des candidats d'une catégorie peuvent être attribuées aux candidats de l'autre catégorie dans la limite de 20 % de l'ensemble des emplois mis aux concours.