Décret n°92-413 du 30 avril 1992

Article 9

Créé le 2 mai 1992

L'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours prévus à l'article 7 sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
Les modalités du concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Historique des versions

En vigueur du samedi 2 mai 1992 au samedi 31 octobre 2015